Prefectural Order of Expulsion Upheld After Appeal to Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected the request to annul a prefectural order from February 15, 2024, which mandated an individual to leave French territory without delay, designated the country of removal, and imposed a two-year re-entry ban, finding that the signatory was duly delegated and the decision was sufficiently motivated. The court dismissed claims regarding the violation of the right to be heard as the applicant failed to show he was prevented from presenting relevant information, found no evidence of a failure to seriously examine the individual situation, and rejected the article 8 European Convention claim due to insufficient detail; furthermore, the refusal to grant a voluntary departure period was upheld through a substitution of legal basis to the ground of overstaying a visa without seeking residency, and the associated re-entry ban was deemed legally imposed because no departure period was granted, with the substantive arguments against the ban also lacking sufficient detail.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative; Prefectural Order of Expulsion Upheld After Appeal to Administrative Tribunal: The court dismissed claims regarding the violation of the right to be heard as the applicant failed to show he was prevented from presenting relevant information, found no evidence of a failure to seriously examine the individual situation, and rejected the article 8 European Convention claim due to insufficient detail; furthermore, the refusal to grant a voluntary departure period was upheld through a substitution of legal basis to the ground of overstaying a visa without seeking residency, and the associated re-entry ban was deemed legally imposed because no departure period was granted, with the substantive arguments against the ban also lacking sufficient detail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the request for costs in the petitioner's final request (Point 4 of the claims), although ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 février et 3 juin 2024 au tribunal administratif de céans, M. C A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
3) d'enjoindre à cette même autorité de faire procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des frais engagés pour l'instance en application des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à lui verser au titre des frais de l'instance.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens ne sont pas fondés ;
- s'agissant de la décision refusant le délai de départ volontaire, dans l'hypothèse où le requérant produirait un passeport revêtu d'un visa, il est sollicité une substitution de base légale au profit du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé s'est en tout état de cause maintenu de façon irrégulière sur le territoire national à l'expiration de son visa sans demander un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Espeisses, greffière d'audience, le rapport de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité malienne, est né le 31 décembre 1991 à Kayes (Mali) et est entré sur le territoire français le 19 septembre 2021 sous couvert d'un visa Schengen de trente jours délivré par les autorités françaises. Par un arrêté du 15 février 2024, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022 de la préfète du Val-de-Marne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne le même jour, Mme E B, directrice des migrations et de l'intégration, a reçu délégation à l'effet de signer l'ensemble des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français mentionnent les dispositions applicables dont notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 721-4, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnent les considérations de droit et de fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. De plus si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, telle que la décision fixant le pays de renvoi, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
5. En l'espèce, si le requérant soutient que l'édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a méconnu son droit d'être entendu, il ne démontre pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu n'a pas été respecté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre la décision contestée.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et " il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Le moyen tiré par le requérant de ce que la décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français invoquée par le requérant à l'encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire ne peut qu'être écartée.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (), sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ".
11. En l'espèce, si, contrairement à ce qu'a estimé l'autorité préfectorale, M. A établit être entré régulièrement en France le 19 septembre 2021 sous couvert d'un visa Schengen de trente jours délivré par les autorités françaises, la préfète du Val-de-Marne sollicite en défense une substitution de base légale au profit du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le requérant s'est maintenu de façon irrégulière sur le territoire national à l'expiration de son visa sans demander un titre de séjour. Dès lors qu'il est constant que M. A s'est maintenu de façon irrégulière en France et que l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, la substitution de base légale sollicitée, qui ne prive le requérant d'aucune garantie, doit être accueillie, et le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français invoquée par le requérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français invoquée par le requérant à l'encontre de la décision fixant l'interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écartée.
14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Et aux termes de l'article L. 612-10 même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
15. D'une part, il ressort des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. D'autre part, le moyen tiré par le requérant de ce que la décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions suscitées n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 février 2024. Dès lors, ses conclusions en annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions en injonction et en matière de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.C DLa greffière,
Signé
A. Espeisses
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.