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2402207 Généré par l'IA

Senegalese National Deportation Upheld Despite Human Rights Claim

Numéro de cause 2402207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request to annul an order requiring a Senegalese national to leave French territory without delay, fixing Senegal as the destination, and imposing a ten-year re-entry ban, following the revocation of his residency permit. The court rejected the defense's argument that the initial petition was inadmissible due to lacking stated grounds, finding that the applicable short deadline for challenging an immediate departure order exempted the petition from strict formal requirements. Regarding the merits, the court found that the challenged decisions did not violate Article 8 of the European Convention on Human Rights or constitute a manifest error of assessment, as the applicant failed to establish the intensity of ties in France, having lived most of his life in Senegal until age eighteen, had no professional activity or studies, and possessed a criminal record including convictions for drug offenses, theft, and violations related to prison correspondence.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er; Senegalese National Deportation Upheld Despite Human Rights Claim: The court rejected the defense's argument that the initial petition was inadmissible due to lacking stated grounds, finding that the applicable short deadline for challenging an immediate departure order exempted the petition from strict formal requirements. Regarding the merits, the court found that the challenged decisions did not violate Article 8 of the European Convention on Human Rights or constitute a manifest error of assessment, as the applicant failed to establish the intensity of ties in France, having lived most of his life in Senegal until age eighteen, had no professional activity or studies, and possessed a criminal record including convictions for drug offenses, theft, and violations related to prison correspondence.

Mots-clés

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interdiction de renvoi griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme casier judiciaire droit à la vie autorisation d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the request, which is the main dispositive order.

Article R. 776-5 du code de justice administrative

Used to dismiss the administrative prefect's argument that the request was inadmissible due to lack of stated grounds.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court used this article to reject the claim that the contested decisions violated the applicant's right to respect for private and family life.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. B A, représenté par

Me Pereira, avocate commise d'office, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Sénégal comme pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête ne comprenant l'énoncé d'aucun moyen et d'aucune conclusion méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, par suite, irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars pour statuer sur les demandes telles que celles faisant l'objet du litige.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Gars, magistrat désigné ;

- les observations de Me Pereira, avocate commise d'office, représentant M. A, qui demande l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le Sénégal comme pays de destination de la mesure d'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de dix ans. Elle soutient que les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. A dès lors qu'il vit depuis cinq ans sur le territoire français où réside sa famille, dont son père, ressortissant français. Elle fait valoir que la carte de résident qui lui avait été délivrée, alors qu'il était majeur, démontre le lien de dépendance avec son père et son absence d'attaches familiales au Sénégal.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 25 décembre 2000, est entré en France en 2019. Par un arrêté du 22 mai 2024, la préfète de l'Oise a retiré la carte de résident de M. A qui était valable du 28 juin 2019 au 27 juin 2029. Par le même arrêté, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Sénégal comme pays à destination duquel il doit être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix ans.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes du 2e alinéa du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " Lorsque le délai est de 48 heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable () " Le recours, dirigé contre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, était enfermé dans un délai de 48 heures. A supposer que la requête de M. A, qui l'a écrite de sa main lors de son incarcération sans l'assistance d'un conseil, ne contienne pas de moyens d'annulation, la fin de non-recevoir, opposée en défense, tirée de ce que cette requête était dépourvue de moyens d'annulation au sens de l'article

R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée par application des dispositions précitées de l'article R. 776-5 de ce code.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. A fait valoir résider depuis 2019 sur le territoire français où vit sa famille, dont son père ressortissant français. Célibataire et sans enfants, l'intéressé, ne produit aucune pièce de nature à justifier de la réalité et de l'intensité de liens personnels et familiaux entretenus en France. L'intéressé n'établit ni avoir poursuivi des études, ni avoir exercé une activité professionnelle depuis son entrée sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que

M. A, actuellement incarcéré au centre de détention de Beauvais, a été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de détention, acquisition, offre ou cession et transport de stupéfiants commis le 26 octobre 2022, ainsi qu'à cinq mois d'emprisonnement pour des faits de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu commis le 20 août 2023 et à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt. Dans ces conditions, alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches au Sénégal où il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu'à l'âge de dix-huit ans, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pereira et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

Le magistrat désigné,

Signé :

V. LE GARS

La greffière,

Signé :

S. GRARE

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

No 2402207