Municipality v. Building Owner (Expert Appointment for Public Safety Assessment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested an emergency judge order to appoint an expert to assess disorders in a specific building, citing public safety dangers under the provisions of the Construction and Housing Code. The court, referencing the authority granted by law for immediate action when facts suggest a danger, determined from the evidence that the building presented disorders likely constituting a risk to public safety, thus granting the request by ordering the designation of an expert to examine the premises, confirm the existence of imminent serious peril, and propose necessary provisional measures to end any such danger.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, Art. L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 531-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Building Owner (Expert Appointment for Public Safety Assessment): The court, referencing the authority granted by law for immediate action when facts suggest a danger, determined from the evidence that the building presented disorders likely constituting a risk to public safety, thus granting the request by ordering the designation of an expert to examine the premises, confirm the existence of imminent serious peril, and propose necessary provisional measures to end any such danger.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the administrative authority (the Mayor) to request the designation of an expert to examine buildings presenting a danger.
This article specifies that the judge of summary proceedings can designate an expert to ascertain facts based on a simple request, which is the procedure followed here.
These articles govern the procedures and conditions under which the designated expert must carry out their mission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, la commune de Cers (Hérault), représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater les désordres affectant l'immeuble situé sur les parcelles cadastrées AM 69 et 70, 5186 La Grassette sur son territoire, et de préciser les mesures provisoires, immédiates et nécessaires pour mettre fin à l'imminence du péril.
Il soutient que cet immeuble présente des dangers pour la sécurité publique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ".
2. Il résulte de l'instruction que l'immeuble cadastré AM 69 et 70, situé 5186 La Grassette sur le territoire de la commune de Cers, appartenant à M. G D, à M. E D, à Mme C D, à Mme A B, à Mme I B et à M. H B, présente des désordres susceptibles de constituer un risque pour la sécurité publique. Par suite, il y a lieu d'ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Cers en désignant à cet effet un expert qui, après s'être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. J F, domicilié 25, chemin du Maïroual à Bessan (34550), est désigné comme expert avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux, examiner l'immeuble cadastré AM 69 et 70, situé 5186 La Grassette et en constater l'état ;
* préciser s'il existe un péril grave et imminent pour la sécurité publique ;
* déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril éventuellement constaté.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la commune de Cers et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cers, à M. G D, à M. E D, à Mme C D, à Mme A B, à Mme I B, à M. H B et à l'expert.
Fait à Montpellier, le 16 avril 2024
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 avril 2024
La greffière,
E. Folio