Legislator Jurisprudence & Législation
2402205 Généré par l'IA

Prefectural Residence Order Annulment Overruled by Subsequent Revocation

Numéro de cause 2402205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order dated May 27, 2024, assigning them to residence for forty-five days, citing lack of motivation, examination, factual error, and insufficient legal basis. The administrative court determined that it was unnecessary to rule on the annulment request because the prefect subsequently issued an order on June 10, 2024, expressly revoking the contested administrative act, and consequently ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Residence Order Annulment Overruled by Subsequent Revocation: The administrative court determined that it was unnecessary to rule on the annulment request because the prefect subsequently issued an order on June 10, 2024, expressly revoking the contested administrative act, and consequently ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred under the administrative justice code.

Mots-clés

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retrait de l'annulation expulsion préfectorale commandement de payer ordre d'évacuation état requis arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L 761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay a sum to M. A under this provision for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. C A, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté est entaché :

- d'un défaut de motivation ;

- d'un défaut d'examen ;

- d'erreur de fait ;

- d'un défaut de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut à ce que la requête de M. A soit acceptée dans tous ses éléments.

Il soutient que l'arrêté contesté a été abrogé.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 11 juin 2024 à 9 h30, Mme B a présenté son rapport et entendu les observations de Me Leprince, pour M. A.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Par arrêté du 10 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a abrogé l'arrêté contesté du 27 mai 2024. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté.

Sur les frais de justice :

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 mai 2024 du préfet de la Seine-Maritime.

Article 2 : l'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

La magistrate désignée,

Signé

A. BLa greffière,

Signé

S. LECONTE

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision