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2402204 Généré par l'IA

Administrative Order Regarding Residence Permit Renewal Application Refused Due to Lack of Urgency and Improper Submission Method

Numéro de cause 2402204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent administrative order compelling the prefect to summon them to submit a renewal application for their residence permit and travel document, asserting they had filed these requests online in 2022 and 2023 without response and now faced irregular status, but the court rejected the request because the applicant failed to provide proof of the claimed urgency or the prior administrative steps, and further noted that applications for travel documents and residence permits for beneficiaries of international protection must be submitted exclusively online, not in person at the prefecture, rendering the requested measure unnecessary under the terms of the relevant decree.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée; Administrative Order Regarding Residence Permit Renewal Application Refused Due to Lack of Urgency and Improper Submission Method: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour documents de voyage arrêté du Conseil d'État autorisation de séjour demande de statut de protection assignation à résidence

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée
This is the operative article dismissing the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

This is the operative article dismissing the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, de nationalité congolaise, il a été reconnu réfugié, qu'il a déposé en août 2022 une demande de renouvellement de son titre de voyage, et qu'il n'a eu aucune réponse, alors qu'il avait prévu un voyage pour raisons de santé, ainsi qu'une demande de renouvellement de son titre de séjour depuis janvier 2023, restée également sans réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il est placé en situation irrégulière, et que la mesure est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

La requête a été communiquée le 23 février 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, se disant ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 4 février 1961, déclarant résider à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 25 rue Constant Coquelin, soutient avoir déposé sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de son titre de voyage en août 2022 et de son titre de séjour en janvier 2023. Il indique n'avoir reçu aucune réponse de la part de la préfète du Val-de-Marne. Par sa requête enregistrée le 15 février 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer aux fins qu'il puisse récupérer ces documents.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

3. En l'espèce, le requérant, qui ne produit ni ses précédents titres ni les documents justifiant des démarches effectuées sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, ne justifie en aucune façon de l'urgence qu'il y aurait pour lui à bénéficier d'une convocation en préfecture aux fins, comme il le soutient, de " déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ". Au surplus, il résulte des termes de l'arrêté du

27 avril 2021 que les demandes de titres de voyage et de cartes de résident pour les étrangers bénéficiaires de la protection internationale, depuis respectivement les 21 mars et 18 avril 2022, doivent être déposées exclusivement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France et non en préfecture.

4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B dans l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,