Legislator Jurisprudence & Législation
2402204 Généré par l'IA

Senegalese National v. Administrative Decision on Residence Permit and Expulsion

Numéro de cause 2402204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Senegal sought judicial review to annul an administrative decision that rejected his request for a residence permit as a student, ordered him to leave the national territory, and imposed a six-month re-entry ban, arguing the decision was insufficiently motivated and involved errors of law and fact, particularly concerning his eligibility under bilateral agreements and domestic law for student or post-study work permits. The court rejected all grounds for annulment, finding that the initial rejection of the student permit was lawful because the applicant was already in an irregular situation following a prior rejection in 2021 and thus could not benefit from the specific convention provisions without a new long-stay visa, and that his subsequent claims for exceptional admission (including for job search) were also unfounded due to his irregular status and failure to meet the exceptional criteria, thereby validating the accompanying order to leave and the duration of the re-entry ban.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Senegalese National v. Administrative Decision on Residence Permit and Expulsion: The court rejected all grounds for annulment, finding that the initial rejection of the student permit was lawful because the applicant was already in an irregular situation following a prior rejection in 2021 and thus could not benefit from the specific convention provisions without a new long-stay visa, and that his subsequent claims for exceptional admission (including for job search) were also unfounded due to his irregular status and failure to meet the exceptional criteria, thereby validating the accompanying order to leave and the duration of the re-entry ban.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction d'entrée contrôle juridictionnel durée de l'expulsion judiciaire positions administratives annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions des articles L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais, combinées avec les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles elles renvoient doivent être écartés.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve () des conventions internationales () le séjour () des étrangers en France () ".
article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doivent être écartés.
article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request, which is the final order of the court.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final orders when rejecting the applicant's conclusions regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. B A, représenté par Me Sonko, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder dans le même délai et sous la même astreinte au réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; elle est entachée d'erreur de droit et de fait pour les mêmes motifs ; la décision portant obligation de quitter le territoire français du 8 avril 2021 ne lui a pas été notifiée ;

- elle méconnait les dispositions des articles L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 4 paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal modifié par l'avenant du 25 février 2008 ainsi que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 2 juillet 2024 postérieurement à la clôture d'instruction et qui n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;

- la convention signée le 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;

- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais né le 20 novembre 1997, est entré régulièrement en France le 3 septembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 22 août 2019 au 22 août 2020. Sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant présentée le 4 octobre 2020 a été rejetée par une décision du 8 avril 2021 assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Le 7 juin 2021, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " puis, le 24 septembre 2021, un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par les décisions attaquées du 6 février 2024, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.

Sur la décision de refus de séjour :

2. En premier lieu, la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, en particulier les stipulations de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A sur lesquelles la préfète du Rhône s'est fondée pour lui refuser la délivrance de cartes de séjour temporaire portant les mentions " étudiant " et " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Par suite, la décision contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement, est suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit est infondé et doit être écarté.

4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve () des conventions internationales () le séjour () des étrangers en France () ". Selon les termes de l'article 4 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Pour un séjour de plus de trois mois, () les ressortissants sénégalais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". L'article 9 de cette convention prévoit à cet égard que : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent, en outre, justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. ". Aux termes de l'article 13 de cette même convention : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".

6. Pour refuser la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " à M. A, la préfète du Rhône s'est fondée sur le seul motif tiré de ce que l'intéressé ne présente pas de passeport revêtu d'un nouveau visa de long séjour. En l'espèce, d'une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir dans ses écritures de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants sénégalais désireux d'obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dont la situation est exclusivement régie par les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. D'autre part, si l'intéressé est entré régulièrement en France le 3 septembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 22 août 2019 au 22 août 2020, il est constant que sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant a été rejetée par une décision du 8 avril 2021, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, et que si l'intéressé fait valoir que cette décision ne lui a pas été notifiée, il ressort des pièces du dossier qu'il en a eu connaissance au plus tard à la réception du courrier du 19 mai 2021 qu'il produit à l'instance lui refusant le renouvellement de son récépissé. Par suite, dès lors que M. A se maintenait irrégulièrement sur le territoire français à la date de sa nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étudiant présentée le 24 septembre 2021, la préfète du Rhône, s'estimant à bon droit saisie d'une première demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, a pu légalement lui opposer l'absence de visa long séjour et rejeter sa demande pour ce seul motif, sans que l'intéressé ne puisse utilement se prévaloir du caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées, de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doivent être écartés.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ".

8. Pour les mêmes motifs que précédemment, la préfète du Rhône a pu légalement refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées au motif qu'à la date de sa demande de titre sur ce fondement présentée le 7 juin 2021, il se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français et n'était donc pas titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et qu'il ne présente pas de passeport revêtu d'un nouveau visa long séjour délivré par les autorités consulaires françaises tel que prévu à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doivent être écartés.

9. En cinquième lieu, aux termes du point 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : " () Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

10. Les stipulations du paragraphe 42 précité renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 de ce code. Toutefois, pour l'examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l'autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.

11. Par ailleurs, en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

12. Pour demander son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, M. A se prévaut notamment du contrat à durée indéterminée qu'il a signé avec la SAS 4 M le 22 mai 2021 en qualité d'employé commercial. Toutefois, d'une part, ce métier ne figure pas dans la liste de l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais et, d'autre part, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, est entré en France récemment afin de préparer un diplôme dans le domaine du marketing et ne justifie d'aucune intégration ou attache particulière. M. A n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Enfin, il se maintient irrégulièrement sur le territoire français après s'être soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 8 avril 2021. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais, combinées avec les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles elles renvoient doivent être écartés.

13. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

15. En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des éléments précédemment exposés que cette décision de refus est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

16. Eu égard à ce qui précède, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qu'il conteste entache d'illégalité la décision prise sur son fondement l'obligeant à quitter le territoire français.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

17. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".

18. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a fixé la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français en fonction des critères énoncés par les dispositions précitées, notamment en précisant que M. A, qui séjourne irrégulièrement sur le territoire, ne justifiait pas d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France, qu'il disposait de liens personnels et familiaux au Sénégal et qu'il ne s'est pas conformé à la mesure d'éloignement du 8 avril 2021 prise à son encontre. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612-10 précitées que la préfète du Rhône a interdit à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.

19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Segado, président,

M. Delahaye, premier conseiller,

Mme Bardad, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le rapporteur,

L. DelahayeLe président,

J. Segado

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Une greffière,

N°2402204