Legislator Jurisprudence & Législation
2402204 Généré par l'IA

Foreign National Expulsion Annulled Due to Article 8 Family Life Rights

Numéro de cause 2402204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who entered the territory as a minor in 1986 and whose residence permit expired in January 2024, contested an administrative order of June 8, 2024, compelling his immediate departure, fixing the country of return, and imposing a six-month re-entry ban, primarily arguing a violation of his right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR. The court found that although the applicant had a minor recent offense, his strong, long-standing family and private ties in the country—including resident parents and French citizen siblings—meant the expulsion order constituted a disproportionate interference with his Article 8 rights, leading to the annulment of the departure order, the consequential annulment of the destination setting and re-entry ban, and an order to issue a temporary residence permit pending re-examination of his situation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Expulsion Annulled Due to Article 8 Family Life Rights: The court found that although the applicant had a minor recent offense, his strong, long-standing family and private ties in the country—including resident parents and French citizen siblings—meant the expulsion order constituted a disproportionate interference with his Article 8 rights, leading to the annulment of the departure order, the consequential annulment of the destination setting and re-entry ban, and an order to issue a temporary residence permit pending re-examination of his situation.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour des étrangers départ du pays interdiction d'entrée autorisation de séjour échue droit de fonder une famille renvoi d'étrangers en famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
It is cited in the operative part (Article 3) for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Chevillard les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

It is the main ground used to annul the expulsion order, finding a disproportionate breach of the applicant's right to private and family life.

article L. 761-1 du code de justice administrative

It is cited in the operative part (Article 3) for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 13 juin 2024, M. B A, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée a été prise par une autorité non habilitée ;

- elle est entachée d'une insuffisance d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît son droit d'être entendu en application de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de l'Hérault n'a pas produit de mémoire en défense avec la clôture de l'instruction fixée à l'issue de l'audience.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a délégué à M. Chevillard les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2024, à 10 heures :

- le rapport de M. Chevillard,

- et les observations de Me Badji Ouali représentant M. A, et de ce dernier, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

- le préfet de l'Hérault n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 10 mai 1977 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juin 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré mineur en France en 1986 et qu'il a obtenu une carte de résident renouvelée, à deux reprises, jusqu'au 13 janvier 2024. Si aucune démarche tendant à la régularisation de sa situation n'est intervenue à compter du 14 avril 2024, soit trois mois après l'expiration de sa dernière carte de résident, le requérant, sans être contesté sur ce point, justifie ce délai par la perte de sa carte d'identité et la production d'un rendez-vous au consulat du Maroc en juin 2024 en vue de faire établir un nouveau document d'identité par les autorités de son pays. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ses deux parents sont titulaires de cartes de résidents et que ses frères et sœurs, dont certains étaient présents à l'audience pour le soutenir et avec qui il est très proche, sont de nationalité française. Ainsi, le centre de ses intérêts familiaux et privés, dès lors notamment qu'il travaille en France et dispose de ressources propres, se trouve en France et non au Maroc, pays qu'il a quitté il y a 39 ans sans y avoir réellement d'autres attaches. En outre, si le requérant est défavorablement connu des services de police pour avoir commis des dégradations importantes sous l'empire d'un état alcoolique en juin 2024, ses seuls faits, au demeurant non poursuivis, à l'exclusion de faits de nature délictuelle commis il y plus de vingt ans, ne sont pas de nature à permettre de considérer que M. A constituerait une menace pour l'ordre public. Dans ces circonstances spécifiques, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que la décision du 8 juin 2024 par laquelle le préfet de l'Hérault a obligé M. A à quitter le territoire français est annulée, les décisions fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois sont privées de base légale, et doivent de ce fait être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement, qui annule l'arrêté pris à l'encontre de M. A le 8 juin 2024 implique seulement que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet de l'Hérault ait statué sur sa situation. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'y procéder à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas contre pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les autres conclusions :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 8 juin 2024 par lequel le préfet de l'Hérault, a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de six mois, est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de M. A et dans l'attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Hérault et à Me Badji Ouali.

Fait à Nîmes le 14 juin 2024.

Le magistrat désigné,

F. CHEVILLARD

La greffière,

A. NOGUEROLa République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2402204