Legislator Jurisprudence & Législation
2402204 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefect of [Location Implied]: Annulment of Deportation Order Based on Exceptional Family and Medical Circumstances

Numéro de cause 2402204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A national of Tunisia who entered France in 2022, married a French national in early 2024, and was awaiting the birth of a child diagnosed with a serious medical condition requiring specialized care, challenged the prefect's February 2024 decision refusing him a residence permit and ordering him to leave the territory. The court annulled the prefect's decision, finding a manifest error of assessment because it failed to consider the exceptional personal circumstances, including the applicant's stable employment, recent marriage, and the critical need for his presence to support his wife and child through the high-risk pregnancy and complex neonatal surgical care, further ordering the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Tunisian National v. Prefect of [Location Implied]: Annulment of Deportation Order Based on Exceptional Family and Medical Circumstances: The court annulled the prefect's decision, finding a manifest error of assessment because it failed to consider the exceptional personal circumstances, including the applicant's stable employment, recent marriage, and the critical need for his presence to support his wife and child through the high-risk pregnancy and complex neonatal surgical care, further ordering the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months.

Mots-clés

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renvoi de la famille autorisation familiale situation personnelle annulation du mariage conditions d'emploi éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for granting the injunction (Article 2) requiring the administration to take a specific measure (issuing the residence permit).
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a sollicité, le 19 janvier 2024, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article dictates the annulment of the prefect's decision concerning the refusal of a residence permit, the obligation to leave the territory, and the designation of the country of removal.
Article 2
This article mandates the prefect to issue a residence permit ('vie privée et familiale') to the applicant.
Article 3
This article orders the notification of the judgment to the involved parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dictates the annulment of the prefect's decision concerning the refusal of a residence permit, the obligation to leave the territory, and the designation of the country of removal.

Article 2

This article mandates the prefect to issue a residence permit ('vie privée et familiale') to the applicant.

Article 3

This article orders the notification of the judgment to the involved parties.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for granting the injunction (Article 2) requiring the administration to take a specific measure (issuing the residence permit).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. A B, représenté par Me Cressent, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre assorti d'une obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivé et ne témoigne pas d'un examen sérieux de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces enregistrées le 12 avril 2024

Par une ordonnance du 12 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure ;

- et les observations de Me Cressent, représentant M. B.

Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 16 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né le 5 décembre 1995, est entré en France le 11 mars 2022 sous couvert d'un visa Schengen valable jusqu'au 7 avril 2022. Il a sollicité, le 19 janvier 2024, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 février 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui dispose d'un emploi stable d'employé de commerce depuis le mois de septembre 2022, a épousé une ressortissante française le 6 janvier 2024 et a procédé, le 15 janvier 2024 à la reconnaissance anticipée de leur enfant à naître. Il ressort des nombreuses pièces médicales concordantes, dont font partie plusieurs rapports d'échographie d'expertise réalisés au centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du CHU de Rouen, dont le premier a eu lieu le 16 novembre 2023 au titre du dépistage du 1er trimestre de grossesse, et un compte rendu de consultation du 19 décembre 2023 au département de chirurgie de l'enfant et de l'adolescent du même CHU, que l'enfant à naître présente un laparoschisis, malformation fœtale présentant des risques d'accident mécaniques durant la grossesse et nécessitant une prise en charge péri-natale particulière ainsi qu'une lourde prise en charge chirurgicale néonatale immédiate avec hospitalisation post-natale de l'enfant d'une durée moyenne de dix semaines. Il résulte de plusieurs attestations établies par des sages-femmes et des médecins, ainsi que du compte rendu de consultation du 19 décembre 2023, que M. B est présent aux côtés de son épouse lors du suivi de sa grossesse à risque. Compte tenu de ces circonstances très particulières, nécessitant la présence du requérant auprès de son épouse et de leur fille à naître, et en dépit de la faible durée de présence de l'intéressé sur le territoire français ainsi que du caractère récent de son mariage, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du préfet des Yvelines du 19 février 2024 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".

5. En égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une modification de la situation de droit ou de fait y ferait obstacle, son exécution implique nécessairement la délivrance à M. B d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer au requérant ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 19 février 2024, par lequel le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,

Mme Caron, première conseillère,

M. Maljevic, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,signésignéN. BoukhelouaV. CaronLa greffière,

signéB. Bartyzel

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.