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2402203 Généré par l'IA

Mobile Network Operator v. Municipality on Refusal of Relay Installation Permit

Numéro de cause 2402203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A mobile network operator sought an urgent suspension of a municipal decision refusing prior declaration for installing a mobile phone relay, arguing the refusal lacked proper justification regarding urban planning rules and would seriously harm public interest in network coverage commitments. The administrative judge rejected the request for suspension because, based on the current evidence, none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, thus rendering the urgency assessment unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles R. 111-27 du code de l'urbanisme, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Mobile Network Operator v. Municipality on Refusal of Relay Installation Permit: The administrative judge rejected the request for suspension because, based on the current evidence, none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, thus rendering the urgency assessment unnecessary.

Mots-clés

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défaut d'urgence permis pour antenne téléphonique appréciation des preuves urbanisme utilisation abusive d'une installation de télécommunication qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the applicant's request for suspension, and implicitly used to reject the request for suspension.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the allocation of costs for the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, la société Free Mobile, représenté par Me Martin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le maire de Bormes les Mimosas s'est opposé à la déclaration préalable, déposée par la société, relative à l'installation d'un relai de téléphonie mobile ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'avoir à réinstruire sa déclaration préalable en prenant une décision sans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune Bormes les Mimosas une somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la société Free Mobile verse aux débats des cartes de couverture réseau qui montrent que la partie de territoire sur laquelle la station relais ici en cause doit être implantée n'est pas couverte par ses réseaux ; ainsi, la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate, soit à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, soit aux intérêts propres de l'opérateur, qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat relatifs à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux délais de mise en service ;

- les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où elle ne précise pas quelles sont les caractéristiques ou les éléments qui seraient mis à mal par le projet faisant ainsi une inexacte application des dispositions des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et UA 11 du règlement du PLU ; l'auteur de la décision a porté une appréciation erronée de l'impact du projet sur son milieu qui ne présente pas de caractéristiques susceptibles de lui conférer un intérêt pouvant le rendre incompatible avec l'implantation d'une station relais, la hauteur du pylône est de 18 mètres et sa couleur lui permet de se fondre dans le paysage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la commune de Bormes les Mimosas, représentée par Me Grimaldi conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune sollicite notamment deux substitutions de motif en invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article 10 A du PLU relatives à la hauteur des constructions et des dispositions de l'article 3A du PLU relatives à l'accès au projet.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête en annulation enregistrée le 27 mai 2024 sous le numéro 2401749, par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Faucher, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 juillet 2024 à 9h30.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juillet 2024 à 9 heures 30 :

- le rapport de Mme Faucher, juge des référés ;

- les observations de Me Mirabel pour la société requérante, qui persiste dans ses conclusions écrites par les mêmes moyens développés oralement en défendant sur les deux substitutions de motifs ;

- les observations de Me Bouakfa pour la commune de Bormes les Mimosas qui persiste dans ses conclusions écrites par les mêmes moyens développés oralement.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La société Free Mobile demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Bormes les Mimosas s'est opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration préalable en vue de la construction d'une station relais de téléphonie mobile.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus, invoqués par la société Free Mobile, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence.

Sur les frais liés à l'instance :

4. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bormes les Mimosas relatives aux frais d'instance sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Bormes les Mimosas.

Fait à Toulon, le 24 juillet 2024.

La juge des référés,

signé

S. Faucher

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.