Residence Permit Execution Following Annulment: Mootness and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to compel the administrative authority to execute a prior definitive judgment that had annulled a rejection of the applicant's residence permit application and ordered the authority to reexamine the request and, if necessary, refer the matter to the residence permit commission. The court found that the administrative authority had subsequently granted the applicant a residence permit based on employment under a specific article, thereby satisfying the prior judgment's requirement to reexamine the request and eliminating the need to rule on the applicant's motion for injunction, rendering those conclusions moot. However, the court noted that granting the employment-based permit implicitly rejected the applicant's request for a permit based on private and family life, a separate issue not subject to the execution proceedings, and consequently dismissed the request for costs under the law concerning legal aid, but ordered the State to pay the applicant €1,500 under the general provisions for covering litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Execution Following Annulment: Mootness and Cost Allocation: The court found that the administrative authority had subsequently granted the applicant a residence permit based on employment under a specific article, thereby satisfying the prior judgment's requirement to reexamine the request and eliminating the need to rule on the applicant's motion for injunction, rendering those conclusions moot. However, the court noted that granting the employment-based permit implicitly rejected the applicant's request for a permit based on private and family life, a separate issue not subject to the execution proceedings, and consequently dismissed the request for costs under the law concerning legal aid, but ordered the State to pay the applicant €1,500 under the general provisions for covering litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided there was no need to rule on Mr. B E's injunction requests (no operative provision here, but points to the outcome of the substantive review).
Used as the legal basis for ordering the State to pay EUR 1,500 to the applicant for costs.
The court found that the combined provisions of Article 37 of the Law of July 10, 1991, and Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code could not be applied to the applicant's counsel regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2201778 du 5 avril 2023, le tribunal a notamment annulé l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète des Landes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A B E, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et a enjoint à la préfète des Landes de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B E et de saisir la commission des titres de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Par une demande et des mémoires, enregistrés les 14 avril 2023, 8 juin 2023, 30 juillet 2024, 5 août 2024 et 3 avril 2025, M. B E, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au tribunal d'enjoindre à la préfète des Landes de prendre les mesures qu'implique l'exécution de ce jugement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cent euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 27 août 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2201778 du 5 avril 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril 2024 et 3 avril 2025, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sellès, présidente-rapporteure ;
- le conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Dumaz Zamora, représentant M. B E.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
2. M. B E a sollicité, le 20 mai 2021, la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 28 juillet 2022, la préfète des Landes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2201778 du 5 avril 2023, devenu définitif, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète des Landes de réexaminer la demande de M. B E et de saisir la commission des titres de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable.
5. Postérieurement à l'introduction de la demande de M. B E, la préfète des Landes a décidé de lui octroyer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le jugement n° 2201778, qui impliquait uniquement que la préfète de Landes réexamine la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B E, et si elle entendait rejeter cette demande, de saisir la commission du titre de séjour, doit être regardé comme exécuté. Ainsi, les conclusions de M. B E à fin d'injonction sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. S'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la préfète des Landes doit être regardée comme ayant implicitement rejeté la demande de M. B E tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le même fondement, la légalité de cette décision relève d'un litige distinct. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande faite en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au requérant, sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Aux termes de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle s'applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d'exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice () ". Et aux termes de l'article 10 du décret du 28 décembre 2020 : " I.- L'aide juridictionnelle est maintenue lorsque la personne formule une nouvelle demande dans les cas suivants : 1° Pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours ; / 2° Pour les instances nées ou les pourparlers transactionnels menés au cours des procédures d'exécution effectuées avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; / 3° En cas de procédure participative. / II. - L'aide juridictionnelle est maintenue sans qu'il soit nécessaire de formuler une nouvelle demande dans les cas suivants : 1° En cas de médiation ordonnée par le juge ; / 2° En cas d'application par la juridiction saisie de la procédure de saisine pour avis du Conseil d'État ou de la Cour de cassation ou en cas d'examen par le Conseil d'État, la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'aide juridictionnelle est maintenu en cas d'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution d'un jugement en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, à condition que l'intéressé formule une nouvelle demande en ce sens.
8. Il résulte de l'instruction que par une décision du 6 septembre 2022, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de l'instance n° 2201778. Toutefois, en l'absence de nouvelle demande de sa part, cette aide juridictionnelle n'est pas maintenue dans le cadre de la procédure juridictionnelle d'exécution du jugement n° 2201778 du 5 avril 2023. Il s'ensuit que M. B E ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil ne peut se prévaloir de l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au requérant, sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. B E.
Article 2 : L'Etat versera mille cinq-cents euros (1 500 euros) à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B E, au préfet des Landes et à Me Dumaz-Zamora.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈSL'assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRELa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,