Legislator Jurisprudence & Législation
2402200 Généré par l'IA

Algerian National Residence Permit Appointment Order

Numéro de cause 2402200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative judge, exercising summary jurisdiction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code due to urgency, ordered the prefect to schedule an appointment within fifteen days for an Algerian national to file his residence permit application. The court found that the applicant had made unsuccessful attempts to secure an appointment for over two years, despite demonstrating significant ties to France, including cohabitation with a regularly established compatriot and the birth of two children in the country, justifying the urgency requirement despite prior removal orders against the applicant. The request for an immediate issuance of a receipt upon that future appointment was, however, rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3, Article 2; Algerian National Residence Permit Appointment Order: 521-3 of the Administrative Justice Code due to urgency, ordered the prefect to schedule an appointment within fifteen days for an Algerian national to file his residence permit application. The court found that the applicant had made unsuccessful attempts to secure an appointment for over two years, despite demonstrating significant ties to France, including cohabitation with a regularly established compatriot and the birth of two children in the country, justifying the urgency requirement despite prior removal orders against the applicant. The request for an immediate issuance of a receipt upon that future appointment was, however, rejected.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination dispositif éloignement urgence avérée arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative part of the order, enjoining the Prefect to schedule an appointment for the applicant.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision establishes the basis for granting the requested measure (injonction) in the summary proceeding due to urgency.

Article 3

This article is part of the dispositive, confirming the notification procedure for the order.

Article 2

This article is part of the dispositive, rejecting the residual claims of the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive section (Article 3 - implicit by stating there is no ground to apply it, although the explicit numbering in the dispositive is Article 3 which covers notification, the reasoning mentions L. 761-1 in paragraph 3 which is related to costs, but since the dispositive does not explicitly order costs based on this article, it is excluded based on strict rule, however, since the text mentions that the conclusions requesting its application are rejected, this relates to costs. Looking at the actual operative section, no costs or L. 761-1 application is explicitly ordered/rejected in Articles 1, 2, or 3. Since the prompt requires inclusion ONLY IF CITED in the *numbered orders at the end*, and L. 761-1 is only mentioned in the reasoning leading to Article 2, it must be excluded based on strict adherence to the rule.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Segado, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Eu égard au droit de M. B, ressortissant algérien, de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative de lui fixer un rendez-vous en vue de le recevoir et de procéder le cas échéant à l'enregistrement de la demande de titre de séjour qu'il entend déposer dans un délai raisonnable. En l'espèce, le requérant justifie de plusieurs démarches qu'il a vainement entreprises, depuis le 17 février 2022, soit depuis plus de deux années à la date de la présente ordonnance, en vue de se voir fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, en se prévalant particulièrement de la durée de sa présence en France, de sa vie commune en France avec une compatriote en situation régulière et de ce que le couple a un enfant né en France âgé de 9 ans, une autre enfant étant née le 19 janvier 2022. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce et en dépit de la circonstance invoquée en défense de ce que M. B avait fait l'objet il y a plus de trois ans et demie et de sept ans et demie de mesures d'éloignement, de regarder la condition d'urgence comme étant remplie et de faire injonction à la préfète du Rhône de fixer dans un délai de quinze jours un rendez-vous à M. B en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Eu égard à l'objet de la présente instance et du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer à cette occasion un récépissé de leur demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction prononcée par la présente décision.

3. Il n'y a enfin pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer dans un délai de quinze jours une date de rendez-vous à M. B en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 3 avril 2024.

Le juge des référés,

J. Segado

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2402200