Legislator Jurisprudence & Législation
2402199 Généré par l'IA

Algerian Student v. Prefect: Expired Residency Permit Attestation Renders Urgent Relief Moot

Numéro de cause 2402199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a student from Algeria, sought an urgent order compelling the prefect to resolve a digital platform issue preventing the filing of a residency permit renewal and to schedule an appointment, asserting administrative precarity after his initial favorable decision notice expired before he could collect the physical permit. The administrative judge rejected the request because the favorable decision's attestation, intended to legitimize the stay until November 30, 2023, had already expired nearly three months before the request was filed in February 2024, rendering the requested measures without any useful effect at the time of the hearing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du Code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Algerian Student v. Prefect: Expired Residency Permit Attestation Renders Urgent Relief Moot: The administrative judge rejected the request because the favorable decision's attestation, intended to legitimize the stay until November 30, 2023, had already expired nearly three months before the request was filed in February 2024, rendering the requested measures without any useful effect at the time of the hearing.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue moment du dépôt preuve de l'apatridie suspension du permis de construire droit de déterminer le lieu de résidence visa de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's claim, which was founded on Article L. 521-3 of the Code de justice administrative.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the basis invoked by the applicant for his request, although the request was ultimately rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. B A, représenté par

Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de procéder aux diligences afin de débloquer la situation informatique de son dossier sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de

150 euros par jour de retard et de lui délivrer en conséquence un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 800 euros à au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Il soutient que, de nationalité algérienne, il est entré en France avec un visa d'étudiant, qu'il a déposé sa première demande le 6 septembre 2022 et a fait l'objet d'une décision favorable le 21 mars 2023, qu'il n'a jamais été convoqué pour la retirer, qu'il n'a donc pas pu déposer une demande de renouvellement de son certificat de résidence, que la condition d'urgence est satisfaite car il se retrouve en précarité administrative, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

La requête a été communiquée le 23 février 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 8 juillet 1999 à Larba Nath Irathen (wilaya de Tizi-Ouzou), entré en France selon ses dires le 4 septembre 2022 muni d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, a déposé le 6 septembre 2022 une demande de certificat de résidence en cette qualité. Une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée le 21 février 2023, valable trois mois. Le 21 mars 2023, la préfète du

Val-de-Marne a mis à sa disposition sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de décision favorable lui indiquant qu'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 30 novembre 2023 avait été mis en fabrication et lui serait remis. Cette remise n'a jamais eu lieu, alors que M. A poursuit ses études à l'Ecole supérieure de gestion et commerce international à Paris (75011). Du fait de cette absence de remise, M. A s'est trouvé dans l'impossibilité de déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par sa requête enregistrée le 22 février 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article

R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a disposé d'une attestation de décision favorable, dont le but était " de justifier de la régularité de son séjour " ainsi que de franchir les frontières de l'espace Schengen et donc de lui permettre de poursuivre ses études. Cette attestation est arrivée à échéance le 30 novembre 2023, soit près de trois mois avant la date d'enregistrement de la présente requête.

6. Si l'intéressé se prévaut de nombreux messages transmis à la préfecture du

Val-de-Marne entre novembre 2023 et janvier 2024 aux fins d'obtenir des informations sur son dossier, il n'a saisi le présent tribunal qu'à une date où il ne disposait plus du droit de séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, les mesures qu'il sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, n'avaient plus, à la date de la requête, aucun effet utile.

7. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,