Legislator Jurisprudence & Législation
2402198 Généré par l'IA

Challenge to Transfer Order Based on Length of Stay

Numéro de cause 2402198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of a prefectural order for his transfer to Swiss authorities and a related residency obligation, arguing the transfer decision involved a manifest error of appreciation due to the length of his stay in France since 2015. The court granted the applicant's request for provisional legal aid due to urgency but rejected the challenges to the transfer and residency orders, reasoning that despite the applicant's long residence, the evidence did not demonstrate he had established ancient and stable personal ties in France, thus precluding a finding of manifest error in the assessment of the personal consequences of the transfer.

Regeste Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1 du jugement, Article 2 du jugement; Challenge to Transfer Order Based on Length of Stay: The court granted the applicant's request for provisional legal aid due to urgency but rejected the challenges to the transfer and residency orders, reasoning that despite the applicant's long residence, the evidence did not demonstrate he had established ancient and stable personal ties in France, thus precluding a finding of manifest error in the assessment of the personal consequences of the transfer.

Mots-clés

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transmission de preuves appréciation manifestement inexacte décision motivée transfert devenu sans objet assistance judiciaire provisoire opposition tardive

Dispositions légales citées

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the applicant provisional legal aid in view of the urgency.
Article 1 du jugement
The decision grants the applicant provisional legal aid.
Article 2 du jugement
Used to reject the remainder of the applicant's claims (annulment of the transfer and residency assignment orders).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the applicant provisional legal aid in view of the urgency.

Article 1 du jugement

The decision grants the applicant provisional legal aid.

Article 2 du jugement

Used to reject the remainder of the applicant's claims (annulment of the transfer and residency assignment orders).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. A B, représenté par Me Olszakowski demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suisses ;

3°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence.

Il soutient que :

- l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la durée de son séjour en France ;

- la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guth, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties, régulièrement convoquées, n'était ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur la légalité de l'arrêté de transfert :

3. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France. Il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France au mois de septembre 2015. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait noué sur le territoire français des relations personnelles anciennes et stables. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :

4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert, ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 13 février 2024.

D E C I D E :

Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Olszakowski et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

Le magistrat désigné,

L. Guth,

Premier conseillerLa greffière,

A. Slovencik

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Slovencik