Prefectural Order Annulment Appeal Withdrawn Post-Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order compelling her departure from French territory and designating a country of return, citing flaws in motivation, fact, and application of human rights conventions. The court granted the request for provisional legal aid but ruled there was no longer a need to rule on the merits of the annulment and injunction requests because the prefect had withdrawn the contested decision after the filing of the appeal. Consequently, the court rejected the requester's claims for costs under the relevant administrative justice and legal aid statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Order Annulment Appeal Withdrawn Post-Filing: The court granted the request for provisional legal aid but ruled there was no longer a need to rule on the merits of the annulment and injunction requests because the prefect had withdrawn the contested decision after the filing of the appeal. Consequently, the court rejected the requester's claims for costs under the relevant administrative justice and legal aid statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAdmitted the applicant to provisional legal aid.
Rejected the applicant's claims for costs based on Article L. 761-1 of the CJA and Article 37 of the Law of July 10, 1991.
Was cited in the rejected cost claims in Article 3.
Was cited in the rejected cost claims in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, Mme A D, représentée par Me Margat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- est entachée de défaut de motivation, d'erreur de fait et d'examen particulier et complet de sa situation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a retiré la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Le préfet de l'Isère fait valoir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer, dans la mesure où, postérieurement à l'enregistrement de la requête, il a retiré la décision attaquée par arrêté du 10 avril 2024. Mme D ne se prévalant d'aucune circonstance pouvant justifier le maintien de sa requête, il n'y a plus lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite de ce recours.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Mme D est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Margat et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le magistrat désigné,
S. B Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2402197