Legislator Jurisprudence & Législation
2402196 Généré par l'IA

Nigerian National v. State: Article 8 ECHR and Asylum Refusal

Numéro de cause 2402196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Nigerian national sought to annul an administrative order refusing him asylum admission, ordering him to leave the national territory, and imposing a one-year reentry ban, arguing the decision violated his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR) due to his recent relationship with a lawfully residing woman who was pregnant with his recognized child. The court rejected the claim, finding that the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating the stability of this recent relationship, as he resided in one city while his partner lived in another, thus concluding that the administrative order did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, and similarly dismissed the arguments concerning the risk of ill-treatment upon return due to the prior definitive rejection of his asylum claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Nigerian National v. State: Article 8 ECHR and Asylum Refusal: The court rejected the claim, finding that the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating the stability of this recent relationship, as he resided in one city while his partner lived in another, thus concluding that the administrative order did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, and similarly dismissed the arguments concerning the risk of ill-treatment upon return due to the prior definitive rejection of his asylum claim.

Mots-clés

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droit d'asile convention européenne des droits de l'Homme demande d'asile d'un Nigérian droit à la vie éloignement associé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the petitioner's request for costs which was implicitly rejected by the dismissal of the main action.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai et le 3 juillet 2024, M. A D B, représenté par Me Ferrero, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tiré des conséquences de la décision attaquée qui l'expose au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Binand pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Binand, magistrat désigné.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D B, ressortissant nigérian né le 28 septembre 1983, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 octobre 2023 et par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mars 2024. Par cette requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Nigéria ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. "

3. M. B est entré sur le territoire français en mai 2023 pour y solliciter l'asile. Il se prévaut de la relation maritale entretenue après son entrée en France avec Mme C, ressortissante nigériane en situation régulière de séjour, exerçant une activité professionnelle et enceinte d'un enfant qu'il a reconnu par anticipation le 26 avril 2024. Toutefois, en se bornant à produire une attestation peu circonstanciées de Mme C et une attestation de la caisse d'allocations familiales pour le mois de mai 2024 qui ne le fait pas apparaître au nombre des personnes constituant le foyer de cette dernière le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier de la stabilité de cette relation, encore récente à la date de l'arrêté attaqué, alors d'ailleurs qu'il est domicilié à Beauvais et que Mme C, réside à Creil avec ses trois enfants nés d'une précédente union. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d'apprentissage de la langue française que M. B fait valoir, l'arrêté de la préfète de l'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En second lieu, si M. B se prévaut de craintes pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à le supposer soulevé, et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences emportées par l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

C. BINAND

Le greffier,

Signé

N. VERJOT

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.