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2402196 Généré par l'IA

CNAPS Card Revocation Suspension Moot After Reinstatement

Numéro de cause 2402196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the decision of the National Council for Private Security Activities (CNAPS) from July 18, 2024, which revoked his professional security agent card, arguing that the revocation caused financial hardship due to changes in his employment contract and that the revocation decision was insufficiently reasoned and disproportionate. The court determined that there was no longer a need to rule on the request for suspension or annulment of the July 18 decision because the CNAPS restored the professional card to the petitioner on September 11, 2024, leading to the dismissal of the main claims regarding the initial decision, and further rejected the claim for reimbursement of expenses.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; CNAPS Card Revocation Suspension Moot After Reinstatement: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A relatives à la décision du 18 juillet 2024.

Mots-clés

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retrait de l'annulation révocation de crédit à la consommation suspension du droit de visite suspension de rente renouvellement de l'autorisation renaissance de la qualité d'assuré

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Opyrchal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé le retrait de sa carte professionnelle d'agent de sécurité ;

2°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a conduit

à la modification des clauses de son contrat de travail qui implique une baisse de revenus

et qu'il n'est plus à même d'être embauché pour d'autres missions alors que son épouse est sans emploi, qu'il a un enfant à charge et qu'il doit faire face à des dépenses contraintes ;

- les moyens tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée,

de l'absence de procédure contradictoire alors que la situation d'urgence n'est ni motivée ni justifiée et de la disproportion de cette mesure en l'absence de faits récents et circonstanciés sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, le Conseil national

des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que le titre de M. A lui a été restitué.

Vu la requête n°2402195 enregistrée le 5 septembre 2024, par laquelle

M. B A, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal d'annuler la décision

du 18 juillet 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé

le retrait de sa carte professionnelle d'agent de sécurité

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes

de référé.

Le rapport de M. Deschamps, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2024 à 11 h, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence

de l'affaire.

2. Par une décision du 18 juillet 2024, le Conseil national des activités privées

de sécurité a procédé au retrait de la carte professionnelle d'agent de sécurité dont M. A était titulaire. Par une décision du 11 septembre 2024, cette carte lui a été restituée. Par suite,

il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la décision du 18 juillet 2024.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions

de M. A tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A relatives à la décision du 18 juillet 2024.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 septembre 2024.

Le juge des référés,

signé

A. DESCHAMPSLe greffier,

signé

A. PICOT