Legislator Jurisprudence & Législation
2402196 Généré par l'IA

Rejection of Annulment of Expulsion Order Based on Public Order Threat

Numéro de cause 2402196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request seeking the annulment of a prefectural order compelling an individual, detained since October 2023 for various offenses including violence against public officials, to leave the national territory without delay, fixing a destination country, and imposing a three-year circulation ban was rejected. The Tribunal found that the order was properly signed by a delegated authority, sufficiently motivated regarding the individual's personal conduct constituting a real, current, and sufficiently serious threat to public order based on his criminal convictions, and that the resulting interference with his right to private and family life under the ECHR was not disproportionate, as the asserted ties to a French child and resident relatives lacked demonstrated stability and intensity. Furthermore, the court dismissed the argument based on the previous version of the law regarding parenthood of a French minor because the relevant provision was no longer in force at the time of the decision, leading to the rejection of all claims, including those for injunctives and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 253-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Rejection of Annulment of Expulsion Order Based on Public Order Threat: The Tribunal found that the order was properly signed by a delegated authority, sufficiently motivated regarding the individual's personal conduct constituting a real, current, and sufficiently serious threat to public order based on his criminal convictions, and that the resulting interference with his right to private and family life under the ECHR was not disproportionate, as the asserted ties to a French child and resident relatives lacked demonstrated stability and intensity. Furthermore, the court dismissed the argument based on the previous version of the law regarding parenthood of a French minor because the relevant provision was no longer in force at the time of the decision, leading to the rejection of all claims, including those for injunctives and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale menace pour l'ordre public insoumission à une décision de l'autorité inexigibilité de l'exécution du renvoi décision déléguée éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerning costs was cited in the context of rejecting the applicant's claim for legal fees (Art. 3 of the petition).
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'un enfant français ;
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 253-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 371-2 du code civil
codecivil
article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L.
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the main request of the applicant.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article concerning legal aid fees was cited in the context of rejecting the applicant's claim for legal fees (Art. 3 of the petition).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request of the applicant.

article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court upheld the decision to issue the expulsion order based on paragraph 2° of this article (threat to public order/security).

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court implicitly confirmed the expulsion decision was compatible with the applicant's right to respect for private and family life under this article, as it was not disproportionate.

article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court dismissed the applicant's argument based on this article because the cited version was no longer in force at the time of the decision.

article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court upheld the three-year entry ban based on the grounds established under Article L. 251-1 2° and this provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the context of rejecting the applicant's claim for legal fees (Art. 3 of the petition).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning legal aid fees was cited in the context of rejecting the applicant's claim for legal fees (Art. 3 of the petition).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 août 2024 et un mémoire enregistré le 3 septembre 2024, M. D C B, représenté par Me Peleka, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'arrêté dans son ensemble :

- il a été signé par une autorité incompétente ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet de la Vienne n'établit pas qu'il constitue une menace réelle actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'un enfant français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme A pour exercer les fonctions prévues par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-15 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant portugais né le 1er juin 1999, est entré en France pour la première fois en 2005 selon ses déclarations. Il est incarcéré depuis le 13 octobre 2023 au centre pénitentiaire de Vivonne (Vienne). Par un arrêté du 8 août 2024, dont M. C B demande l'annulation, le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Sur l'arrêté dans son ensemble :

2. Par un arrêté du 7 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature à l'effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions de l'article L. 251-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel est fondée la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique les conditions d'entrée en France de l'intéressé, les motifs pour lesquels il est considéré que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française et examine sa vie privée et familiale. La décision portant obligation de quitter le territoire français est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté, de même que celui tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. C B qui est suffisamment décrite.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit ".

5. Il appartient à l'autorité administrative d'un État membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'absence de condamnation ou même de poursuites pénales par le tribunal judiciaire ne saurait exclure un comportement constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C B est incarcéré depuis le 13 octobre 2023 pour des faits de violence sans incapacité, récidive et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'une personne chargée de mission de service public ayant donné lieu à une condamnation à trois mois d'emprisonnement, violences suivies d'une incapacité supérieure à huit jour par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par une pacte civil de solidarité aggravé par deux autres circonstances, récidive et usage de stupéfiants ayant donné lieu à une condamnation à douze mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans et, enfin, d'outrage et violence sur une personne dépositaire de l'autoritaire publique sans incapacité et menace de mort, rébellion et violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours ayant donné lieu à une condamnation à six mois d'emprisonnement et interdiction de port d'arme pendant cinq ans. Dans ces circonstances, le préfet de la Vienne n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour en obligeant M. C B à quitter le territoire français au motif que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. C B fait valoir qu'il est entré en France avec ses parents en 2005 à l'âge de cinq ans mais il n'établit pas résider en France de manière continue depuis cette date. Il invoque la présence en France de sa mère en situation de handicap chez qui il déclare résider et de ses frères et sœurs. Il n'apporte toutefois aucun élément permettant de justifier de l'intensité et de la stabilité de leurs liens. S'il fait valoir qu'il est père d'un enfant français, qui selon la décision attaquée serait né en 2020 et actuellement placé en famille d'accueil, il ne justifie pas contribuer à son entretien et à son éducation. Il n'établit pas non plus ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et eu égard aux condamnations dont il a fait l'objet, le requérant ne démontre pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de la Vienne n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant cette décision. Il n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur la situation de l'intéressé.

9. En quatrième lieu, l'article L. 253-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille dispose que : " Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions de l'article L. 611-3 (). Aux termes de l'article L. 611-3 du même code dans sa version en vigueur jusqu'au 28 janvier 2024 : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code dans sa version applicable à compter du 28 janvier 2024 : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ".

10. Si le requérant, qui fait valoir qu'il est père d'un enfant français, doit être regardé comme invoquant les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables jusqu'au 28 janvier 2024, celles-ci n'étaient plus en vigueur à la date de la décision en litige. Le moyen invoqué doit par suite en tout état de cause être écarté.

Sur la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français :

11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ".

12. Pour prendre la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français, le préfet de la Vienne s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle que M. C B fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du même code et examine les conditions de son entrée en France et la vie privée et familiale de l'intéressé. La décision en litige est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.

13. En second lieu, compte tenu de la menace pour l'ordre public qu'il représente et en l'absence d'éléments permettant d'établir l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France comme cela a été exposé respectivement aux points 6 et 8, le préfet de la Vienne n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en interdisant M. C B de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C B aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 8 août 2024 doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'État n'étant pas la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B et au préfet de la Vienne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024.

La magistrate désignée,

Signé

M. ALa greffière d'audience,

Signé

T.H.L. GILBERT

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET