Legislator Jurisprudence & Législation
2402196 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Insufficient Examination of Personal Circumstances

Numéro de cause 2402196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of an administrative order obligating an individual to leave French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, based on arguments including the authority's incompetence, insufficient motivation, irregular procedure, and disproportionate interference with private and family life. The court annulled the order because the administrative authority failed to conduct a detailed examination of the petitioner's situation, noting the petitioner had resided in the country since childhood, was supported by social services, held a residence permit authorizing work that had recently expired, and had an upcoming appointment to renew it, thus constituting a manifest error in assessing the consequences of the expulsion order on the petitioner's personal and professional life.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Due to Insufficient Examination of Personal Circumstances: The court annulled the order because the administrative authority failed to conduct a detailed examination of the petitioner's situation, noting the petitioner had resided in the country since childhood, was supported by social services, held a residence permit authorizing work that had recently expired, and had an upcoming appointment to renew it, thus constituting a manifest error in assessing the consequences of the expulsion order on the petitioner's personal and professional life.

Mots-clés

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situation personnelle erreur administrative service social rupture de ban recours en annulation en droit de l'Union autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay a sum to the applicant based on this provision concerning costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 30 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 28 janvier 2024 présentée par M. A B.

Par cette requête, M. B, représenté par Me Abci, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L.313-11 7° et 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-1-III du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Béal,

- les observations de M. B.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 26 janvier 2024 notifié le 27 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

2. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas utilement contesté par le préfet des Hauts-de-Seine que M. B est entré en France en 2002 à l'âge de 10 ans et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance qui l'a accompagné jusqu'à ses 21 ans, qu'il a obtenu le 13 janvier 2022 un titre de séjour l'autorisant à travailler, titre valable jusqu'au 12 janvier 2024 et dont il a demandé le renouvellement et a obtenu un rendez-vous avec les services compétents de la préfecture de police pour le 23 mai 2024 afin d'examiner sa demande. Il n'est pas plus contesté que le requérant a fait état de cette situation lors de son interpellation par les services de police le 25 janvier 2024. Par suite, il est fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle s'agissant de l'obligation de quitter le territoire et une erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français et à en demander l'annulation pour ces motifs.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : L'arrêté du 26 janvier du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

Le magistrat désigné,

A. Béal La greffière,

R. Boudina La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8