Legislator Jurisprudence & Législation
2402195 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld Against Irregularly Residing Foreign National

Numéro de cause 2402195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, residing irregularly in France since 2015 despite prior asylum rejections and an earlier removal order, sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a return location, arguing errors in motivation, violation of domestic law regarding private and family life, and a manifest error of assessment under the European Convention on Human Rights. The court rejected the claims, finding the refusal decision was sufficiently motivated and concluding that the applicant's marriage to a French national in 2021 while aware of his precarious status, coupled with insufficient evidence of significant professional or other integration, did not establish that refusing a stay would constitute a disproportionate infringement on his right to respect for private and family life, thereby validating the accompanying removal order and the rejection of all associated requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld Against Irregularly Residing Foreign National: The court rejected the claims, finding the refusal decision was sufficiently motivated and concluding that the applicant's marriage to a French national in 2021 while aware of his precarious status, coupled with insufficient evidence of significant professional or other integration, did not establish that refusing a stay would constitute a disproportionate infringement on his right to respect for private and family life, thereby validating the accompanying removal order and the rejection of all associated requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour éloignement loi sur l'asile ressortissants étrangers expulsion préfectorale droits de la famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 11 to justify rejecting the claim for costs against the State, and cited in Article 12 regarding the rejection of costs against the applicant.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Art. 108 al. 1 let. a LTF
This reference is not present in the dispositive. Based on the rules, only provisions explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, 3) should be included. Since no other provisions are cited in the dispositive, the output is limited to cost/procedural citations present there.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37, deuxième alinéa, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in Article 11 to justify rejecting the claim for costs against the State concerning the opposing counsel's fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 11 to justify rejecting the claim for costs against the State, and cited in Article 12 regarding the rejection of costs against the applicant.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

This reference is not present in the dispositive. Based on the rules, only provisions explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, 3) should be included. Since no other provisions are cited in the dispositive, the output is limited to cost/procedural citations present there.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet et 8 août 2024, M. B D, représenté par Me Riquet-Michel, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bois,

- et les observations de Me Riquet-Michel, représentant de M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant congolais né en 1981, entré irrégulièrement en France en 2015, a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 30 novembre 2015 et 7 novembre 2016. L'intéressé a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement restée inexécutée en 2017 avant de présenter le 22 août 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 juin 2024, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024, ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

3. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Le requérant fait valoir qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il réside en France depuis près de neuf ans, qu'il est marié à une ressortissante française depuis 2021, Mme C, et que résident sur le territoire français son père, ses sœurs et son frère. Toutefois, tout d'abord, M. D n'établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine dans lequel il a passé la majeure partie de sa vie et où résident ses deux enfants. Ensuite, l'intéressé, bien qu'entré en France en 2015, s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire, en dépit de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre en 2017. En décidant de tisser des liens puis de se marier avec Mme C, le 25 septembre 2021, alors qu'il savait que sa situation était précaire et irrégulière, M. D a fait un choix personnel dont il ne peut pas aujourd'hui se prévaloir pour mettre l'Etat devant le fait accompli. Par ailleurs, alors que l'intéressé n'a pas d'enfant à sa charge en France, la seule circonstance que résident sur le territoire son père et sa fratrie est en soi insuffisante pour caractériser une intégration significative sur le territoire français au titre de sa vie privée. Enfin, l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir une intégration professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.

7. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2024. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

12. Le préfet de la Côte-d'Or, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l'occasion de l'instance, n'est pas fondé à demander qu'une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Riquet-Michel.

Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Boissy, président,

- Mme Desseix, première conseillère,

- Mme Bois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

La rapporteure,

C. BoisLe président,

L. BoissyLa greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière