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2402195 Généré par l'IA

Asylum Refusal Upheld Despite Article 8 and Article 3 Claims

Numéro de cause 2402195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of an administrative order refusing her asylum-based residency, ordering her to leave the national territory, and setting a destination for her return, arguing the order violated Articles 8 and 3 of the European Convention on Human Rights and involved a manifest error of assessment. The court rejected the appeal, reasoning that since the applicant had only recently arrived, lacked stable ties in the country, and provided insufficient evidence to substantiate claims of a threat to her life or liberty upon return based on her sexual orientation, her arguments regarding Article 8 protections and potential inhuman treatment under Article 3 were unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Refusal Upheld Despite Article 8 and Article 3 Claims: En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

Mots-clés

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droit d'asile convention européenne des droits de l'Homme droit à la vie éloignement pays européens demande d'asile d'un éthiopien

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Nouvian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête de Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 12 juin 2024 Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

La présidente du tribunal a désigné M. Binand pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, magistrat désigné ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 5 mai 1978, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 14 décembre 2023, et par la Cour nationale du droit d'asile le 8 avril 2024. Par cette requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo ou tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. "

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, célibataire et sans enfant à charge en France, est entrée sur le territoire français en juillet 2023. Elle ne se prévaut pas de liens stables, anciens et intenses sur le territoire français et ne démontre pas ne plus disposer d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu au moins 42 ans. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire qui lui est faite méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que la préfète de l'Oise a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences que cette mesure d'éloignement emporte sur sa situation.

4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. Si Mme A se prévaut de craintes pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son orientation sexuelle, elle n'apporte pas d'éléments probants à l'appui de ses allégations, en se bornant à se référer sur ce point à ses déclarations effectuées dans le cadre de sa demande d'asile, alors d'ailleurs que celle-ci a été définitivement rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète de l'Oise et à Me Nouvian.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

C. BINAND

Le greffier,

Signé

N. VERJOT

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.