Legislator Jurisprudence & Législation
2402193 Généré par l'IA

Suspension of Refusal to Renew Salaried Residence Permit Pending Merits Review

Numéro de cause 2402193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national whose request for the renewal of a "salaried" residence permit was denied by the prefect, leading to an obligation to leave the territory, sought an emergency suspension of the prefectural decision. The court declared the request to suspend the order to leave the territory inadmissible because a parallel application for annulment had already triggered an automatic suspension under the relevant law. However, finding that the refusal to renew the permit met the urgency requirement due to a presumption arising from the loss of the right to work, and that a serious doubt existed regarding the legality of the decision, specifically concerning a potential violation of foreign residency law, the court suspended the execution of the refusal pending a final ruling on the merits and ordered the prefect to re-examine the applicant's situation and issue a temporary work authorization within fifteen days.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Suspension of Refusal to Renew Salaried Residence Permit Pending Merits Review: The court declared the request to suspend the order to leave the territory inadmissible because a parallel application for annulment had already triggered an automatic suspension under the relevant law. However, finding that the refusal to renew the permit met the urgency requirement due to a presumption arising from the loss of the right to work, and that a serious doubt existed regarding the legality of the decision, specifically concerning a potential violation of foreign residency law, the court suspended the execution of the refusal pending a final ruling on the merits and ordered the prefect to re-examine the applicant's situation and issue a temporary work authorization within fifteen days.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail violation des charges d'autorisation autorisation de séjour perte de travail temporaire droit étranger

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Bouzouba, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is the legal basis cited for ordering the payment of costs (Article 3).
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal, a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The suspension of the decision refusing the renewal of the residence permit is ordered based on this article, which refers to the main provision allowing for the suspension.
Article 2
An injunction to the Prefect is ordered based on this article, which concerns the effects following the suspension decision.
Article 3
The State is ordered to pay a sum to the applicant based on this article concerning litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The suspension of the decision refusing the renewal of the residence permit is ordered based on this article, which refers to the main provision allowing for the suspension.

Article 2

An injunction to the Prefect is ordered based on this article, which concerns the effects following the suspension decision.

Article 3

The State is ordered to pay a sum to the applicant based on this article concerning litigation costs.

Article 4

This article rejects the remaining requests of the application.

Article 521-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited for granting the suspension of the administrative decision (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited for ordering the payment of costs (Article 3).

Article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited to rule on the inadmissibility of the request concerning the obligation to leave the territory, as the main appeal already suspended that part of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. A B, représenté par Me Bouzouba, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail, renouvelable jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours au fond, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que la décision contestée risque d'entraîner la rupture de son contrat de travail ;

- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :

* elle est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors que rien ne démontre la réalité des demandes de pièces complémentaires effectuées par la préfecture à son adresse postale ;

* elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a pas été mis en demeure de compléter son dossier et que le caractère réel et pérenne de son emploi est établi ;

* elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la requête n° 2402178 enregistrée le 14 février 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté en litige ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 février 2024 à 15h30.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :

- le rapport de Mme Bories, juge des référés qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont irrecevables dès lors que le recours en annulation formé à leur encontre a déjà entraîné cet effet suspensif en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les observations de Me Kahil, substituant Me Bouzouba, représentant M. B, présent.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain né le 25 février 1996 à Aïn Sebaâ est entré en France le 16 septembre 2022 muni d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " salarié " valable du 6 juillet 2022 au 6 juillet 2023. Le 19 juillet 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 29 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.

Sur la demande de suspension de l'arrêté en tant qu'il porte sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. L'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit.

4. Le dépôt de la requête de M. B enregistrée sous le n°2402178 le

14 février 2024, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du préfet du Val-d'Oise du 29 janvier 2024 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas recevables.

Sur la demande de suspension en tant qu'elle porte sur le refus de renouvellement de titre de séjour :

5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

En ce qui concerne l'urgence :

6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

7. Ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. B a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ". La décision en litige constitue donc un refus de renouvellement de son titre de séjour, de sorte que la condition d'urgence est présumée. Dès lors que le préfet du Val-d'Oise n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, l'intéressé, qui a besoin d'un titre de séjour pour pouvoir exercer en France son activité professionnelle, doit être regardé comme justifiant suffisamment de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dès lors, la condition d'urgence doit en l'espèce être regardée comme satisfaite.

En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :

8. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 29 janvier 2024 du préfet du Val-d'Oise, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, valable jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié " présentée par M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.

Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait, à Cergy, le 1er mars 2024.

La juge des référés,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.