Legislator Jurisprudence & Législation
2402192 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Exceptional Admission Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2402192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person whose application for exceptional admission to stay was implicitly rejected by the administrative authority, following a timely request for the reasons for this implicit rejection which remained unanswered, successfully argued that the implicit decision was unlawful due to a lack of motivation. The court rejected the administrative authority's claim of mootness, finding that the supporting documents cited concerned an individual with a different date of birth, and consequently, the court annulled the implicit rejection, ordered the authority to re-examine the application within three months, and mandated the issuance of a temporary residence permit pending this review, while awarding legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Implicit Rejection of Exceptional Admission Due to Lack of Motivation: The court rejected the administrative authority's claim of mootness, finding that the supporting documents cited concerned an individual with a different date of birth, and consequently, the court annulled the implicit rejection, ordered the authority to re-examine the application within three months, and mandated the issuance of a temporary residence permit pending this review, while awarding legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande adressée à l'autorité autorisations de séjour séjour illégal décision négative admission temporaire décision motivée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Used to order the State to pay Mme A the sum of 1,200 euros for litigation costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
The decision annuls the implicit rejection of the request for exceptional admission to stay, based on the reasoning in paragraph 5 (implicitly citing L. 211-2 and L. 232-4 CRPA regarding the lack of motivation).
Article 2
Orders the prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit, flowing from the annulment in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The decision annuls the implicit rejection of the request for exceptional admission to stay, based on the reasoning in paragraph 5 (implicitly citing L. 211-2 and L. 232-4 CRPA regarding the lack of motivation).

Article 2

Orders the prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit, flowing from the annulment in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay Mme A the sum of 1,200 euros for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2024 et le 18 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Traore, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que la requérante s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 2000, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de Seine-et-Marne, qui en a accusé réception le 25 août 2023. Le silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande a fait naître, à l'issue d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, dont Mme A demande l'annulation.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de Seine-et-Marne :

2. Le préfet de Seine-et-Marne sollicite un non-lieu à statuer, en faisant valoir que la requérante s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'attestation de prolongation d'instruction délivrée le 28 octobre 2024, de même que la carte de séjour pluriannuelle valable du 22 décembre 2024 au 21 décembre 2028, l'ont été à Mme B A, née le 28 décembre 2000 à Agoua (Côte d'Ivoire) alors que la requérante est née le 20 décembre 2000 à Sebia-Yao (sous-préfecture Bingerville, Côte d'Ivoire), de sorte que ces documents concernent un homonyme. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de Seine-et-Marne ne saurait être accueillie.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé en date du 19 février 2024, soit dans le délai de recours contentieux, Mme A a sollicité la communication des motifs de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. En l'absence de réponse du préfet de Seine-et-Marne à cette demande de communication de motifs, Mme A est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de la demande de Mme A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à l'intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :

M. Le Broussois, président,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Jean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.

La rapporteure,

A. Jean Le président,

N. Le Broussois

La greffière,

L. Darnal

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,