Prefect v. Municipality: Parking Access and Flood Risk Plan Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect sought the suspension of the municipal decision not to oppose a prior declaration for creating a regulated access parking area, arguing the project violated the Flood Risk Prevention Plan (PPRi) by failing to include two distinct road accesses. The court reasoned that the sole argument raised—that the project failed to meet the PPRi's requirement for at least two road accesses for parking areas of this nature and size—created a serious doubt regarding the legality of the authorization, thus warranting the suspension of the mayor's decision pending further review, while rejecting the municipality's and developer's claims for costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 554-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Municipality: Parking Access and Flood Risk Plan Compliance: The court reasoned that the sole argument raised—that the project failed to meet the PPRi's requirement for at least two road accesses for parking areas of this nature and size—created a serious doubt regarding the legality of the authorization, thus warranting the suspension of the mayor's decision pending further review, while rejecting the municipality's and developer's claims for costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the suspension of the mayor's decision, which is the core relief sought by the petitioner.
This provision was cited as the legal basis for the request for suspension of the administrative act.
This provision transposes the conditions for the suspension request under Article L. 2131-6 CGCT into administrative review procedure.
This article rejects the requests for costs submitted by the commune and the company.
This provision governs the rejection of the applications for costs filed by the defending parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet de la Haute-Loire demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le maire d'Aiguilhe ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 043002 24 P0008 déposée par la société Box à la carte et tendant à la réalisation d'une aire de stationnement avec accès réglementé sur un terrain situé 13 avenue de Roderie à Aiguilhe.
Il soutient que le projet en litige méconnaît l'article 2.1.2 du plan de prévention du risque Inondation du bassin du Puy en ce qu'il ne comporte pas deux accès distincts à la voie publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la commune d'Aiguilhe, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Juilles, conclut au rejet du déféré et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet ne justifie pas avoir notifié son recours contentieux ainsi que son référé dans les formes et délais prescrits par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- le parking en litige ne comporte que 49 places et non 60 de sorte qu'il ne méconnaît pas les dispositions de l'article 2.1.2 du plan de prévention du risque Inondation ;
- le plan de prévention du risque Inondation impose l'existence de deux accès routiers mais n'impose pas que les deux accès soient distincts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la société par actions simplifiées Box à la carte, représentée par le cabinet HDLA-Avocats, Me Hasday, conclut au rejet du déféré et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle s'associe aux écritures de la commune s'agissant de la définition à donner à l'accès routier ;
- elle n'exerce pas son activité dans l'illégalité ;
- alors que le plan de prévention du risque inondation du bassin du Puy interdit toute nouvelle construction, le parking préexistait à son exploitation ;
- d'autres parkings sont proches de la rivière et comportent deux accès avec une seule jonction avec la voie de desserte.
Vu :
- le déféré n° 2402191, enregistré le 4 septembre 2024, par lequel le préfet de la Haute-Loire demande l'annulation de l'arrêté en litige ;
- l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Bentéjac, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac, juge des référés,
- les observations de Mme C et Mme B, représentant le préfet de la Haute-Loire ;
- les observations de Me Juilles, avocate de la commune d'Aiguilhe, qui indique abandonner la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée tirée de la méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- et les observations de M. A, représentant la société Box à la carte.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Loire demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le maire d'Aiguilhe ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Box à la carte et tendant à la réalisation d'une aire de stationnement avec accès réglementé sur un terrain situé 13 avenue de Roderie à Aiguilhe.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () ". Aux termes du troisième alinéa de cet article reproduit à l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. () ".
3. L'article 2.1.2 du plan de prévention du risque Inondation du bassin du Puy autorise, sous conditions et sous réserve du respect des règles de constructions définies à l'article 3 du même chapitre, notamment, les parcs de stationnement sans exhaussement, réservés aux véhicules légers comportant au moins deux accès routiers et dans la limite de 50 places sous réserve de l'implantation de dispositifs anti-embâcles, d'afficher sur le site le risque d'inondation et d'informer les utilisateurs sur la conduite à tenir en cas d'inondation.
4. En l'état de l'instruction, l'unique moyen soulevé, tiré de ce que le projet en litige méconnaît l'article 2.1.2 du plan de prévention du risque inondation du bassin du Puy en ce que le projet ne prévoit pas au moins deux accès routiers, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le maire d'Aiguilhe ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Box à la carte et tendant à la réalisation d'une aire de stationnement avec accès réglementé sur un terrain situé 13 avenue de Roderie à Aiguilhe.
Sur les frais du litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune d'Aiguilhe et la société Box à la carte demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le maire d'Aiguilhe ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Box à la carte et tendant à la réalisation d'une aire de stationnement avec accès réglementé sur un terrain situé 13 avenue de Roderie à Aiguilhe, est suspendue.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aiguilhe et la société Box à la carte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Loire, à la commune d'Aiguilhe et à la société par actions simplifiées Box à la carte.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 septembre 2024.
La juge des référés
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402192JC