Modification of Injunction for Non-Compliance with Penalty and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the summary judgment judge to modify a prior order, which compelled a prefect to issue a residence permit application receipt within fifteen days, by adding a daily penalty of 100 euros for non-compliance, asserting that the prefect had failed to execute the original injunction. The court determined that the failure to execute the prior judicial order constitutes a new element under the relevant administrative justice code provision, and therefore modified the original decision by setting a new five-day deadline for the prefect to issue the receipt, enforceable by the specified daily fine until compliance, and also awarded the litigant 1,000 euros in legal costs against the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Modification of Injunction for Non-Compliance with Penalty and Cost Award: The court determined that the failure to execute the prior judicial order constitutes a new element under the relevant administrative justice code provision, and therefore modified the original decision by setting a new five-day deadline for the prefect to issue the receipt, enforceable by the specified daily fine until compliance, and also awarded the litigant 1,000 euros in legal costs against the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article modifies the prior injunction by setting a new deadline and imposing a daily penalty for non-compliance.
This provision is the legal basis for modifying the initial order due to the non-execution by the Prefect, which constituted a new element.
This article orders the State to pay a sum to the applicant as reimbursement of costs.
This provision is the legal basis for ordering the State to pay the applicant's legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. A B, représenté par Me Djemaoun, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier le dispositif de l'ordonnance n°2400009 du 25 janvier 2024 enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour en assortissant cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas exécuté l'ordonnance n° 2400009 du 25 janvier 2024 par laquelle la juge des référés a enjoint à ce préfet de lui délivrer, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observation en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2400009 du 25 janvier 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 février 2024 à 16 heures 30.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés ;
- les observations de Me Djemaoun, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2400009 en date du 25 janvier 2024, la juge des référés de ce tribunal, a enjoint, au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour. M. B soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas exécuté cette ordonnance dans le délai prescrit. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier cette ordonnance et d'assortir l'injonction prévue en son article 2 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l'instruction qu'en dépit de l'ordonnance précitée du 25 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas exécuté l'injonction prononcée par la juge des référés s'agissant de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours. Cette inexécution est constitutive d'un élément nouveau au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a dès lors lieu de modifier le dispositif de l'article 2 de l'ordonnance précitée du 25 janvier 2024 en fixant au préfet des Hauts-de-Seine un délai de 5 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, pour convoquer M. B afin de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour. Il y a également lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de cinq jours et ce jusqu'à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'injonction prononcée à l'article 2 par l'ordonnance n° 2400009 faite au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour est modifiée par la fixation, au préfet des Hauts-de-Seine, d'un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour convoquer M. B et lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour et par la fixation d'une astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de cinq jours et ce jusqu'à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 mars 2024.
La juge des référés
Signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.