Algerian National v. Prefecture: Residence Permit Denial and Family Life Impact
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national from Algeria sought the annulment of a prefectural decision denying him a residence permit, arguing the decision lacked proper motivation, was signed by an unauthorized official, and violated provisions of the 1968 Franco-Algerian Agreement, the ECHR, and the Convention on the Rights of the Child by disproportionately affecting his private and family life, especially concerning his French-born children. The court rejected the claims regarding the signatory's authority and motivation, and ultimately dismissed the substance of the application, finding that while the petitioner had been present since 2016, was married to a resident permit holder, and had two children in France, he failed to demonstrate a particular integration preventing his family from reestablishing itself in Algeria, thus concluding that the refusal did not constitute a manifest error of assessment or an excessive violation of his rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National v. Prefecture: Residence Permit Denial and Family Life Impact: The court rejected the claims regarding the signatory's authority and motivation, and ultimately dismissed the substance of the application, finding that while the petitioner had been present since 2016, was married to a resident permit holder, and had two children in France, he failed to demonstrate a particular integration preventing his family from reestablishing itself in Algeria, thus concluding that the refusal did not constitute a manifest error of assessment or an excessive violation of his rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the applicant's request, which is the main dispositive action.
This article was cited in the dispositive to reject the request for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars et 9 juillet 2024, M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou - Sabatier Avocats associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- le refus critiqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées les 3 et 12 juillet 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Reniez,
- et les observations de Me Guillaume pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1984, M. A demande l'annulation de la décision du 3 juillet 2024 qui s'est substituée en cours d'instance à la décision implicite qu'il contestait initialement et par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision attaquée a été signée par M. C, chef du bureau des affaires générales et du contentieux, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 15 mai 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. La décision attaquée, qui fait notamment état de façon circonstanciée de la situation personnelle et familiale du requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui lui donnent son fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus critiqué doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. Pour soutenir que les stipulations citées au point précédent ont été méconnues, M. A fait valoir l'ancienneté de sa présence et sa bonne intégration en France, où il est entré en 2016 et où il vit auprès de son épouse, qui est titulaire d'un titre de séjour, et de leurs deux enfants qui sont nés en France en 2016 et en 2019 et qui y sont scolarisés. Toutefois, M. A, ne justifie pas d'une insertion particulière en France et, étant marié à une compatriote, ne fait pas état d'obstacles à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine. Eu égard à l'objet et aux effets de la décision en litige, les moyens tirés, d'une part, de l'atteinte excessive que cette décision porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien de 1968 ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de la méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants du requérant doivent être écartés.
6. Compte tenu de ce qui précède et alors que M. A ne saurait utilement invoquer les orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur dont il se prévaut, les circonstances dont le requérant fait état, tirées en particulier de l'ancienneté de sa présence en France et de ses perspectives professionnelles au regard des promesses d'embauche qu'il produit, ne suffisent pas pour considérer que le refus critiqué résulte d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par l'autorité préfectorale de son pouvoir de régularisation ou au regard des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de M. A.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 3 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier