Legislator Jurisprudence & Législation
2402189 Généré par l'IA

Refugee Child Residence Permit Annulment

Numéro de cause 2402189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural decision that rejected her residence permit application, ordered her departure from the territory, and set a destination country, arguing the decision lacked proper grounds and constituted a manifest error of assessment regarding national law and human rights obligations. The court found that the prefect erred by failing to apply the relevant provision granting a ten-year residence card to the child of a recognized refugee, given that the applicant had timely applied based on her mother's refugee status, which was established by a prior final judgment, leading the court to annul the rejection decision, order the issuance of the ten-year residence permit, and award legal costs to the applicant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refugee Child Residence Permit Annulment: The court found that the prefect erred by failing to apply the relevant provision granting a ten-year residence card to the child of a recognized refugee, given that the applicant had timely applied based on her mother's refugee status, which was established by a prior final judgment, leading the court to annul the rejection decision, order the issuance of the ten-year residence permit, and award legal costs to the applicant.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut de réfugié autorisation de séjour décision étrangère révocation de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers déplacement illicite d'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to order the State to pay the legal costs to the applicant.
article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article R. 611-7-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.
article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 424-3, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision established the main ground for annulling the prefect's refusal to grant residency as the child of a refugee.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay the legal costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme B C, représentée par Me Bulajic, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 21 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 avril 2024.

Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces, enregistrées le 15 mai 2024, postérieurement à la clôture d'instruction. Elles n'ont pas été communiquées.

Par un courrier du 21 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal, en cas d'annulation des décisions attaquées, était susceptible d'enjoindre d'office au préfet du Val-d'Oise de délivrer une carte de résident de dix ans à Mme B C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère,

- et les observations de Me Bulajic, représentant Mme B C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 8 novembre 1999, déclare être entrée sur le territoire français le 7 août 2016. Par un jugement du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement et, d'autre part, a enjoint au préfet du Val-d'Oise au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois. Mme B C demande l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a de nouveau rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". L'article L. 424-3 du même code dispose que : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () 3° Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35 ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par le préfet du Val-d'Oise, d'une part, que Mme B C a formé, le 17 septembre 2018, alors qu'elle était âgée de dix-huit ans et dix mois, une demande tendant à la délivrance d'une carte de résident en tant qu'enfant de réfugiée sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié au 3° de l'article L. 424-3 précité, et, d'autre part, que Mme C D a été reconnue réfugiée et bénéficie d'une carte de résident à ce titre depuis le 4 septembre 2018. Par ailleurs, il ressort du jugement n° 2205716 du 19 septembre 2013 du tribunal administratif de Cergy, devenu définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée, que Mme C D est la mère de Mme B C. Dans ces conditions, Mme B C est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées du 3° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour en qualité d'enfant d'une étrangère admise au statut de réfugiée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B C est fondée à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B C une carte de résident de dix ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : Les décisions du 30 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé l'admission au séjour de Mme B C, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B C une carte de résident de dix ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme B C sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé

A. GAY-HEUZEY

La présidente,

Signé

C. ORIOL

La greffière,

Signé

V. RICAUD

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La greffière