Legislator Jurisprudence & Législation
2402189 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Housing Post-Mediation Order

Numéro de cause 2402189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant, whose priority housing need was confirmed by a mediation commission in 2021 and subsequently enforced by a court order in 2022 imposing an indemnity for delays, sought a provisional payment from the State due to the persistent failure of the prefect to provide accommodation. The court granted provisional legal aid and ruled that the State's non-compliance with the obligation to offer housing following the mediation decision, starting from six months after that decision, constituted a fault engaging its liability for the resulting adverse living conditions and moral prejudice. Based on the applicant's ongoing, albeit not shown to be extremely precarious, substandard housing, the court ordered the State to pay a provisional sum of €10,000 and a sum of €900 for the attorney's fees, subject to final legal aid approval.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 541-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Housing Post-Mediation Order: The court granted provisional legal aid and ruled that the State's non-compliance with the obligation to offer housing following the mediation decision, starting from six months after that decision, constituted a fault engaging its liability for the resulting adverse living conditions and moral prejudice. Based on the applicant's ongoing, albeit not shown to be extremely precarious, substandard housing, the court ordered the State to pay a provisional sum of €10,000 and a sum of €900 for the attorney's fees, subject to final legal aid approval.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire obligation de paiement besoin de logement responsabilité de l'État honoraires d'avocat statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 541-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay the applicant a provisional sum.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer, subject to final legal aid status.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court admitted the applicant provisionally to legal aid based on this article (Article 1).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in the analysis for costs (Article 3), although the specific operative article only names Article 37 of the 1991 law.

Article 1er

The court ordered the applicant to be admitted to provisional legal aid.

Article 2

The court ordered the State to pay the applicant a provisional sum.

Article 3

The court ordered the State to pay a sum to the applicant's lawyer under conditions related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. C, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 50 100 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que sa demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l'Isère du 23 septembre 2021 conformément aux dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une ordonnance du 19 septembre 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 31 octobre 2022 sous astreinte de 500 euros par mois de retard à verser au Fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Toutefois, aucune offre d'hébergement ne lui a été proposée. Sa demande d'indemnisation préalable a été reçue en préfecture le 24 mars 2023 et implicitement rejetée.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la provision :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir.

2. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.

3. M. B a présenté une demande de logement sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T1-T2 par une décision du 23 septembre 2021 de la commission de médiation de l'Isère. Par une ordonnance du 19 septembre 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 31 octobre 2022 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Il est constant que le préfet n'a pas proposé à M. B un logement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. B à compter du 23 mars 2022.

4. M. B soutient qu'il est contraint de demeurer dans une résidence sociale depuis le 25 juin 2018. Il rapporte que ce logement n'est pas adapté à son état de santé et n'offre pas de garantie de pérennité et de permanence auquel il aurait le droit à travers le logement couvert par l'obligation à laquelle est soumise le préfet suite à la décision favorable de la commission de médiation. M. B subit par conséquent des troubles tenant en ses conditions d'existence et nécessairement un préjudice moral. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que son logement serait particulièrement précaire et le certificat produit, rédigé par une infirmière, est particulièrement sommaire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 10 000 euros.

Sur les frais du litige :

5. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vigneron, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B.

ORDONNE :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B une provision de 10 000 euros.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vigneron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Vigneron, avocate de M. B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Vigneron et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 1er juillet 2024 .

Le juge des référés,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.