Legislator Jurisprudence & Législation
2402188 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Against ECHR Article 8 Challenge

Numéro de cause 2402188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a national's request to annul an order refusing her residence permit, ordering her to leave the territory, and setting a return date. The petitioner argued the refusal lacked proper authorization, sufficient grounds, failed to examine her situation under exceptional admission, constituted a manifest error in assessing her status based on employment, and violated her rights under Article 8 of the ECHR and the Convention on the Rights of the Child. The court reasoned that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated based on the employment claim made, the authority was not obligated to examine grounds not invoked (like exceptional admission or a specific article for residency), and the brief duration of the petitioner's stay, lack of established strong ties, and the limited impact on her child's welfare did not render the refusal disproportionate regarding fundamental rights. Consequently, the ancillary challenges to the deportation order were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refusal of Residence Permit Upheld Against ECHR Article 8 Challenge: The petitioner argued the refusal lacked proper authorization, sufficient grounds, failed to examine her situation under exceptional admission, constituted a manifest error in assessing her status based on employment, and violated her rights under Article 8 of the ECHR and the Convention on the Rights of the Child. The court reasoned that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated based on the employment claim made, the authority was not obligated to examine grounds not invoked (like exceptional admission or a specific article for residency), and the brief duration of the petitioner's stay, lack of established strong ties, and the limited impact on her child's welfare did not render the refusal disproportionate regarding fundamental rights. Consequently, the ancillary challenges to the deportation order were also dismissed.

Mots-clés

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droit de séjour suspension du renvoi forcé droits fondamentaux décision déléguée durée du séjour recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Cette dernière doit donc être regardée comme ayant demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly rejects the entire claim of Ms. A in the final order.
Article 2
This article orders the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the entire claim of Ms. A in the final order.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2024 et 3 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle, sa demande de titre de séjour n'ayant pas été examinée sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire à trente jours et fixant le pays de destination :

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour les privent de base légale.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 août 2024 et le 23 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 7 octobre 1987, déclare être entrée en France le 9 avril 2022 sous couvert d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 5 août 2025. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 28 juillet 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet, qui en avait la faculté en vertu de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, a donné délégation à cette dernière à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjoint, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour énonce avec une précision suffisante les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.

4. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour adressée aux services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 16 janvier 2023, Mme A a indiqué solliciter un titre de séjour " salarié ", en faisant valoir son contrat de travail à temps plein en tant qu'intérimaire chez Adecco à compter du 22 août 2022. Cette dernière doit donc être regardée comme ayant demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, si le préfet de la Loire-Atlantique a mentionné, à tort, dans l'arrêté contesté être saisi d'une " demande d'admission exceptionnelle au séjour ", celui-ci n'a pas, en examinant la demande de l'intéressée sur le seul fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en fondant le refus de titre de séjour opposé à la requérante sur le seul motif tiré de l'absence d'autorisation de travail, entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme A.

6. Ainsi qu'il vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait saisi le préfet d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante ne peut, dès lors, utilement soutenir que le préfet de Loire-Atlantique, qui n'a pas examiné d'office la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

7. En cinquième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

8. Il ressort des pièces du dossier que la durée de présence de Mme A en France, entrée selon ses dires le 9 avril 2022, est brève. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Espagne, pays lui ayant délivré un titre de séjour valable jusqu'au 5 août 2025, ou dans son pays d'origine. Si elle fait valoir qu'elle est accompagnée de son enfant, né à Malaga (Espagne) le 5 décembre 2019, dont le père, de nationalité camerounaise, réside régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle est séparée du père de l'enfant qui a toujours vécu à ses côtés. Si par un jugement du juge aux affaires familiales versé aux débats, postérieur à la date de l'arrêté contesté, le père de l'enfant a obtenu un droit de visite et d'hébergement de cet enfant pendant les vacances scolaires, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas pour effet de séparer la requérante de son enfant mineur. Il n'est pas établi que le père de l'enfant pourvoit à ses besoins et à son éducation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enfant, scolarisé en école maternelle à la date de la décision en litige, ne pourrait poursuivre sa scolarité en Espagne ou dans son pays d'origine. Enfin, si la requérante se prévaut de son contrat de travail en tant qu'intérimaire, elle ne peut toutefois être regardée pour ce motif comme disposant de liens personnels d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant d'accorder un titre de séjour à Mme A, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

9. En dernier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que Mme A invoque à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire à trente jours et fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Bourgeois.

Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Benoist, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

La présidente-rapporteure,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAUL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

L. FRELAUT

Le greffier,

G. VIEL

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,