Applicant v. Prefecture on Residence Permit Refusal and Provisional Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought provisional legal aid and the suspension of an administrative decision rejecting their application for a temporary residence permit as an employee, arguing urgency due to loss of income and presenting serious doubts about the legality of the refusal based on procedural flaws and potential violation of fundamental rights. The administrative court granted provisional legal aid but determined that the prefect's subsequent action of reexamining the application and issuing a temporary work-authorized receipt rendered the requests for suspension and injunction without object, thus declining to rule on those specific claims, while awarding a conditional sum to the applicant's counsel for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, L. 521-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture on Residence Permit Refusal and Provisional Legal Aid: The administrative court granted provisional legal aid but determined that the prefect's subsequent action of reexamining the application and issuing a temporary work-authorized receipt rendered the requests for suspension and injunction without object, thus declining to rule on those specific claims, while awarding a conditional sum to the applicant's counsel for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer, subject to final admission to legal aid.
Cited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.
Cited in the applicant's requests and in the reasoning, but Article 2 of the dispositive states no need to rule on the suspension and injunction requests.
Cited in Article 5 of the reasoning regarding the application of costs, but not explicitly cited in the operative orders (Article 3 refers only to Article 37 of the law of 1991).
The order grants provisional legal aid to M. A.
The order states that there is no need to rule on the requests for suspension and injunction.
The order mandates the payment of a sum to the lawyer under the conditions provided by the second paragraph of Article 37 of the law of July 10, 1991.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 26 avril 2024, M. B A, représenté par Me Vervenne, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur l'urgence : sa demande s'analysant en une demande de renouvellement de son titre de séjour, l'urgence est présumée ; le refus de délivrance du titre de séjour sollicité l'empêche de travailler et le prive de revenus ;
- sur le doute sérieux : la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble les énonciations de la circulaire du 5 janvier 2012, viole le principe de bonne administration, a été prise en l'absence d'instruction complète de sa demande d'autorisation de travail, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en suspension et en injonction, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir procéder au réexamen de la demande du requérant au vu des pièces produites, et, en conséquence, lui avoir délivré un nouveau récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et valable jusqu'au 23 juillet 2024, afin de lui permettre de finaliser sa demande de titre de séjour.
Le préfet du Finistère a produit un mémoire le 29 avril 2024 qui n'a pas été communiqué.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 3 mai 2024.
Vu :
- la requête au fond n° 2402159, enregistrée le 16 avril 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
2. M. A justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
4. Postérieurement à l'introduction de la requête de M. A, le préfet du Finistère a décidé de réexaminer sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", et, le temps de l'instruction de cette demande, lui a délivré un récépissé valable du 24 avril au 23 juillet 2024. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant retiré sa décision du 29 mars 2024. Ainsi, les conclusions du requérant présentées aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vervenne, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Vervenne d'une somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, une somme de 500 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vervenne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Vervenne, avocat de M. A, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 500 euros lui sera directement versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Vervenne, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 29 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Met
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.