Asylum Seeker Challenges Transfer Order to Italy Citing ECHR Article 3 Risk
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order from January 22, 2024, directing his transfer to Italian authorities for the examination of his asylum application, arguing the decision constituted a manifest error of assessment and violated Article 3 of the European Convention on Human Rights (ECHR). The administrative court rejected the appeal, reasoning that while the applicant cited concerns about ill-treatment upon return to his home country, the challenged transfer order was directed to Italy, and the applicant did not allege similar treatment there, thus the Article 3 claim failed; furthermore, the presented vulnerabilities and grounds for asylum did not demonstrate a manifest error of assessment in the prefect's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative; Asylum Seeker Challenges Transfer Order to Italy Citing ECHR Article 3 Risk: En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. A représenté par Me Livet-Lafourcade, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute de moyens ;
- les moyens, à supposer qu'ils soient soulevés, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 21 février 2024 :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Livet-Lafourcade, avocat commis d'office, représentant M. A,
- et les observations de Me Faugeras, avocat du préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 janvier 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant gambien, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. Si M. A fait état de traitements inhumains et dégradants susceptibles de lui être infligés en cas de retour dans son pays d'origine, la décision litigieuse n'a ni pour effet pour ni pour objet de l'y reconduire. Le requérant n'allègue pas subir de tels traitements en cas de transfert en Italie. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, le requérant fait état des raisons pour lesquelles il sollicite l'asile ainsi que de sa situation de vulnérabilité, dépourvu de domicile et de ressources. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 janvier 2024. Pa requête doit par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.
Le magistrat désigné,
T. BLa greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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