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2402187 Généré par l'IA

Municipality v. Castle Owner (Expert Appointment for Post-Remedial Safety Verification)

Numéro de cause 2402187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought the appointment of an expert under Article L. 511-9 of the Construction and Housing Code to definitively assess whether recent remedial work on a castle's cistern floor adequately addressed a previously identified imminent danger to public safety, following an initial expert report and a security order that led to provisional safety measures. The administrative tribunal rejected the request because the procedure under Article L. 511-9 is strictly for the initial emergency designation of an expert to ascertain danger and propose immediate measures, and since provisional safety had already been achieved following a prior order, verifying the *definitive* nature of the subsequent repairs falls outside the scope of this specific urgent judicial review mechanism.

Regeste Legislator

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Article 1er; Municipality v. Castle Owner (Expert Appointment for Post-Remedial Safety Verification): 511-9 of the Construction and Housing Code to definitively assess whether recent remedial work on a castle's cistern floor adequately addressed a previously identified imminent danger to public safety, following an initial expert report and a security order that led to provisional safety measures. The administrative tribunal rejected the request because the procedure under Article L. 511-9 is strictly for the initial emergency designation of an expert to ascertain danger and propose immediate measures, and since provisional safety had already been achieved following a prior order, verifying the *definitive* nature of the subsequent repairs falls outside the scope of this specific urgent judicial review mechanism.

Mots-clés

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désignation d'un expert contrôle juridictionnel travaux publics requête en nomination mesures provisoires danger public

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article contains the final order rejecting the claim of the municipality of Cabriès.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the claim of the municipality of Cabriès.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ". Le second alinéa de l'article L. 511-8 du même code prévoit que " Les autres situations mentionnées à l'article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l'expert désigné en application de l'article L. 511-9. ". Aux termes de cet article : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 511-19 du même code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ".

2. Par une ordonnance du 4 octobre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la commune de Cabriès, désigné un expert avec pour mission de " dresser constat du bâtiment situé au Château, rue du passage à Cabriès (13480), parcelle cadastrée BL0012, appartenant à la commune de Cabriès et à la SCF Fargues () ; de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par cet immeuble, pour la sécurité publique ; de proposer, si tel est le cas, les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril, en précisant le délai dans lequel elles doivent être prises et les modalités de mise en place de l'éventuel périmètre de sécurité ". A la suite du dépôt du rapport par l'expert, le maire de Cabriès a pris, le 16 octobre 2023, un arrêté de mise en sécurité imposant à la SCF Fargues " d'interdire immédiatement toute circulation dans la cour du château et neutraliser ses accès " et de " faire procéder dans un délai maximum d'un mois à l'annulation des contraintes imposées aux poutres du plancher se situant sur sa parcelle, par doublement des poutres et étaiement, ou toute méthode aux mêmes effets ". Après avoir estimé le 24 octobre 2023 que les travaux exécutés le 20 octobre précédent correspondaient à ceux prescrits par l'arrêté du 16 octobre 2023 et avaient permis la mise en sécurité provisoire du bâtiment et supprimait l'urgence de mise en sécurité de la cour du château, le maire saisit de nouveau le juge des référés " en application des articles L. 511-9 et R. 511-2 du code de la construction et de l'habitation " afin qu'il désigne un expert avec mission de déterminer si les travaux réalisés peuvent être considérés comme mettant durablement fin au danger pour la sécurité publique et définir avec précisions les travaux de confortement définitif du plancher haut de la citerne du château de nature à mettre durablement fin au danger pour la sécurité publique.

3. Il ressort des dispositions citées au point 1 et sur le fondement desquelles la commune de Cabriès sollicite la désignation d'un expert, que le juge des référés du tribunal administratif n'intervient que pour désigner un expert afin que, en urgence, il constate si un bâtiment présente un danger et, le cas échéant, propose des mesures de nature à mettre fin à ce danger. Ainsi qu'il a été dit au point 2, cette procédure a déjà été mise en œuvre et a abouti, à la suite de l'arrêté de mise en sécurité du 16 octobre 2023, à la mise en sécurité provisoire du bâtiment. Si la commune entend vérifier que les travaux effectués par la propriétaire du château permettent de conforter définitivement le plancher haut de la citerne du château, il ne s'agit plus d'une procédure entrant dans le champ d'application de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions la requête de la commune de Cabriès ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de Cabriès est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cabriès.

Fait à Marseille, le 5 mars 2024.

Le juge des référés,

Signé

T. Trottier

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.