Legislator Jurisprudence & Législation
2402186 Généré par l'IA

Administrative Court Annuls Implicit Rejection of Residency Application Due to Lack of Justification

Numéro de cause 2402186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative court annulled the implicit rejection of an individual's application for exceptional residency status because the police prefect failed to provide the grounds for the rejection within one month after the applicant formally requested them, which constitutes an illegality under administrative law concerning motivated decisions. Consequently, the court ordered the relevant prefect to re-examine the residency application within three months and to issue a temporary residence permit without the right to work while the re-examination is pending, also awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Administrative Court Annuls Implicit Rejection of Residency Application Due to Lack of Justification: Consequently, the court ordered the relevant prefect to re-examine the residency application within three months and to issue a temporary residence permit without the right to work while the re-examination is pending, also awarding the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée autorisation de police expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay litigation costs to M. A.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A a déposé le 17 juin 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The decision explicitly orders the annulment of the implicit refusal decision regarding the residence permit.
Article 2
The decision orders the administration to re-examine the residence permit application and issue a provisional residence permit.
Article 3
The decision orders the State to pay a sum to M. A based on this article concerning litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision explicitly orders the annulment of the implicit refusal decision regarding the residence permit.

Article 2

The decision orders the administration to re-examine the residence permit application and issue a provisional residence permit.

Article 3

The decision orders the State to pay a sum to M. A based on this article concerning litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay litigation costs to M. A.

Article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning for limiting the provisional residence permit by excluding the right to work, which is reflected in the operative part of Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024 M. B A représenté par Me Besse, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est illégale en raison de son insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 16 juin 1983 et entré en France en juillet 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 17 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfecture de police de Paris. Le préfet de police a rejeté sa demande par une décision implicite intervenue le 17 octobre 2022 dont M. A sollicite l'annulation.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 432-2 du même code précise que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". Enfin, l'article L. 234-4 du même code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 17 juin 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une lettre avec accusé de réception reçue par la préfecture de police le 28 décembre 2023, M. A a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs ayant présidé au rejet implicite de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été fait droit à cette demande. Dès lors, en gardant le silence pendant plus d'un mois sur la demande de communication des motifs que M. A lui avait adressée, et ce alors que sa décision implicite était intervenue dans un cas où une décision explicite de refus aurait dû être motivée, le préfet de police de Paris a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique seulement que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande de M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, sans que celle-ci ne puisse être toutefois assortie d'une autorisation de travail au regard des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président,

- M. Pény, premier conseiller,

- M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

Le président-rapporteur,

H. Delesalle

L'assesseur le plus ancien,

A. PényLa greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3