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2402186 Généré par l'IA

Foreign National v. Administration: Annulment of Deportation and Residency Orders Due to Failure to Consider Medical Conditions

Numéro de cause 2402186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national subject to an administrative order to leave the territory and a subsequent order of residency challenged both decisions, arguing that the administration failed to properly consider his declared medical conditions (bipolar disorder and schizophrenia requiring medication) when issuing the orders, violating the obligation under law to conduct a thorough review of his situation, including humanitarian considerations. The Tribunal found that the prefect erred in fact by misreading the hearing transcript and failing to take the applicant's medical information into account, which constituted a sufficient error to warrant the annulment of both the order to leave the territory (including the two-year re-entry ban) and the residency order, while provisionally granting the applicant legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Foreign National v. Administration: Annulment of Deportation and Residency Orders Due to Failure to Consider Medical Conditions: The Tribunal found that the prefect erred in fact by misreading the hearing transcript and failing to take the applicant's medical information into account, which constituted a sufficient error to warrant the annulment of both the order to leave the territory (including the two-year re-entry ban) and the residency order, while provisionally granting the applicant legal aid.

Mots-clés

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interdiction de renvoi erreur administrative assistance judiciaire gratuite ressortissants étrangers décision étrangère annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied for ordering the State to pay a sum directly to the applicant if legal aid is not granted for the costs of the proceedings.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
Doulat en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Applied for ordering the State to pay a sum to the lawyer for the costs of the proceedings, subject to final legal aid admission.
article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid to the applicant for the related instances.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the primary ground for annulling the decision ordering the applicant to leave the territory due to insufficient review of medical information.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied for ordering the State to pay a sum to the lawyer for the costs of the proceedings, subject to final legal aid admission.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied for ordering the State to pay a sum directly to the applicant if legal aid is not granted for the costs of the proceedings.

article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid to the applicant for the related instances.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I- Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n°2402186 les 2 et 5 avril 2024, M. A C, représenté par Me Deme, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024, notifié le 31 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence ;

3°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 notifié le même jour par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient dans ses écritures et lors de l'audience que :

la décision portant assignation à résidence :

- a été prise sans un examen particulier de sa situation ;

- est entachée d'erreur de droit ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- est disproportionnée ;

- doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.

la décision portant obligation de quitter le territoire :

- a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- a été prise sans un examen de sa vulnérabilité ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- méconnaît son droit à la protection contre l'éloignement ;

la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans est disproportionnée.

Par des mémoires en défense enregistrés les 4 et 12 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II - Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 mars, 1er avril, 2 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Lyon transmis par ordonnance de renvoi le 9 avril 2024 au tribunal administratif de Grenoble et par un mémoire et des pièces enregistrées le 12 avril 2024 sous le n°2402430, M. C, représenté par Me Deme, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024, notifié le même jour par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

la décision portant obligation de quitter le territoire :

- a été prise à l'issu d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- a été prise sans un examen de sa vulnérabilité ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- méconnaît son droit à la protection contre l'éloignement ;

la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans : est disproportionnée.

Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mars, 5 avril et 12 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

III - Par une requête enregistrée sous le n°2402431 le 29 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, initialement sous le n°2402120 avant son renvoi au tribunal administratif de Lyon par ordonnance de renvoi du 29 mars 2024, requête à nouveau transmise par ordonnance de renvoi le 9 avril 2024 au tribunal administratif de Grenoble, M. C, représenté par Me Deme, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024, notifié le même jour par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire :

- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- est entachée d'une erreur de droit ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024 le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York, le 26 janvier 1990 ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Doulat en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Le dossier n°2402186, qui avait été appelé à l'audience du 4 avril 2024, au cours de laquelle avaient été entendus le rapport de M. Doulat, rapporteur, et les observations de Me Deme, représentant M. C, a été renvoyé à l'audience du 12 avril 2024.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2024 :

- les rapports de M. Doulat ;

- les observations de Mme B, représentant le préfet de l'Isère.

La clôture de l'instruction pour chaque requête a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant algérien né le 13 octobre 1975 est entré en France en 1992 selon ses déclarations. Par arrêté du 27 mars 2024, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet de l'Isère a assigné M. C à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours renouvelable.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées n° 2102186, 2402430 et 2402431, présentées pour M. C, concernent la situation du même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Toutefois, d'une part les requêtes n°2402430 et 2402431 initialement présentées devant deux juridictions différentes portent sur la même décision attaquée, d'autre part la décision assignant un étranger à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant pour finalité de permettre l'exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, les trois demandes d'aide juridictionnelle présentées par M. C dans les instances doivent être regardées comme se rapportant à une seule affaire au sens de la loi du 10 juillet 1991. En conséquence, il n'est accordé au requérant, à titre provisoire, que le bénéfice d'une seule aide juridictionnelle pour ces trois instances.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition le 27 mars 2024 dans le cadre d'une enquête de flagrance de la gendarmerie nationale, M. C a indiqué être bipolaire et schizophrène, et être traité par Valium, Zopiclone et Subutex. Pourtant et malgré ces informations médicales communiquées par l'intéressé, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet a étudié ces éléments médicaux pour prendre sa décision. Cette absence de prise en compte de ces informations médicales est confirmée par les écritures du préfet de l'Isère qui indique que M. C " n'a pas fait état, lors de son audition du 27 mars 2024, d'un traitement précis ou suivi médical actuel ". Dès lors, en faisant une lecture erronée du procès-verbal d'audition du 27 mars 2024, le préfet a commis une erreur de fait de nature à influencer son appréciation sur la situation du requérant et l'application des dispositions précitées. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que sa situation n'a pas fait l'objet d'une vérification suffisante et, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les décisions portant obligation de quitter le territoire refusant d'octroyer un délai de départ volontaire, l'interdiction de retour sur le territoire français, et la décision d'assignation à résidence, doivent être annulées.

Sur les frais d'instance :

7. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Deme, avocat de M. C, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé à M. C, à titre provisoire, le bénéfice d'une seule aide juridictionnelle au titre des instances n° 2402186, 2402430 et 2402431.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Isère du 27 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulé.

Article 3 : L'arrêté du préfet de l'Isère du 29 mars 2024 portant assignation à résidence de M. C est annulé.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à la somme de 900 euros à Me Deme en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Deme et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.

Le magistrat désigné,

F. DOULAT

Le greffier,

J. BONINO

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2 - 2402430 - 2402431