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2402185 Généré par l'IA

Refugee Family Reunification Stay Denial Due to Insufficient Urgency Proof

Numéro de cause 2402185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A refugee, having applied for family reunification for his spouse in November 2022, sought an urgent stay of the administrative decision implicitly rejecting his request, arguing serious doubts about its legality due to the lack of reasoned grounds provided by the prefect and potential violations of fundamental rights. The court rejected the request for suspension because, while the duration of separation was noted, the applicant failed to produce sufficient evidence, such as substantiating the asserted daily financial penalty on his spouse residing abroad, to establish the requisite serious and immediate harm necessary to meet the urgency criterion for an interim relief under administrative procedure law.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-1 du code de justice administrative; Refugee Family Reunification Stay Denial Due to Insufficient Urgency Proof: The court rejected the request for suspension because, while the duration of separation was noted, the applicant failed to produce sufficient evidence, such as substantiating the asserted daily financial penalty on his spouse residing abroad, to establish the requisite serious and immediate harm necessary to meet the urgency criterion for an interim relief under administrative procedure law.

Mots-clés

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regroupement familial des réfugiés référé demande d'asile tardive défaut d'urgence révocation de la qualité de réfugié durée du séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

L. 521-1 du code de justice administrative

This provision established the legal basis upon which the judge was seized to rule on the request for suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2024 et le 4 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial déposée le 17 novembre 2022 au profit de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- sa requête au fond n'est pas tardive ;

- la condition d'urgence est remplie, eu égard à la durée écoulée depuis sa demande de regroupement familial et compte tenu du coût financier que représente la nécessité pour son épouse de demeurer en Iran ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'illégalité, faute pour le préfet d'en avoir communiqué les motifs dans le délai d'un mois à compter de la demande faite en ce sens, en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, méconnait les articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête au fond est tardive et, par suite, irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 septembre 2024 en présence de M. Lounis, greffier :

- le rapport de M. Marchand ;

- et les observations de Me Wahab, avocate de M. A.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 septembre 2012 et a été muni à ce titre d'une carte de résident valable jusqu'au 3 décembre 2032. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial présentée le 17 novembre 2022 au profit de son épouse.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Si M. A se prévaut de ce que sa demande de regroupement familial a été présentée il y a plus d'un an et demi et de ce qu'il demeure séparé de son épouse, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à celle de son épouse. S'il soutient en outre que son épouse réside de manière irrégulière en Iran et est, à ce titre, redevable d'une amende de cinq euros par jour, il ne produit pas d'éléments au soutien de ses affirmations. Il s'ensuit que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 9 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis