Tunisian National v. Administrative Order of Expulsion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Tunisian national sought the annulment of an administrative order requiring his immediate departure from French territory, fixing an expulsion country, and imposing a three-year return ban, arguing insufficient motivation and errors in assessing his personal situation under human rights conventions. The court rejected all claims, finding the expulsion measure sufficiently reasoned and noting the applicant failed to justify his residence or private/family ties in France, thereby dismissing the arguments related to Articles 8 and 3 of the ECHR and CIDE, as well as claims of manifest error concerning the departure delay and the return ban, especially given the applicant's history of theft and violence indicating a threat to public order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative; Tunisian National v. Administrative Order of Expulsion: The court rejected all claims, finding the expulsion measure sufficiently reasoned and noting the applicant failed to justify his residence or private/family ties in France, thereby dismissing the arguments related to Articles 8 and 3 of the ECHR and CIDE, as well as claims of manifest error concerning the departure delay and the return ban, especially given the applicant's history of theft and violence indicating a threat to public order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the final order to reject the applicant's claim for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. A B, représenté par Me Herrero puis par Me Mechri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B, ressortissant tunisien, à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur la mesure d'éloignement :
2. La décision attaquée exposé les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
4. Le requérant ne justifie ni de la durée de sa résidence en France ni de l'existence d'attaches privées et familiales sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de même que celui tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent être qu'écartés.
Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le requérant ne justifie ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni avoir déposé une demande de titre de séjour et pas davantage de documents d'identité et d'une résidence stable, que le préfet aurait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
6. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus et alors que le requérant a été interpellé à de nombreuses reprises pour des faits de vol et de violences et constitue ainsi une menace pour l'ordre public, que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 février 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.