Foreign National's Request for Residence Permit Receipt Denied Due to Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an order compelling the prefect to issue a new residence permit receipt allowing travel and to clarify the status of his renewal application, yet the court rejected the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to cite any legal basis for the summary proceedings and provided contradictory evidence regarding his domicile, as the sole supporting document indicated an address in a different department than the one where jurisdiction was claimed, thus preventing the court from determining which prefecture should be addressed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Request for Residence Permit Receipt Denied Due to Inadmissibility: Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, manifestement irrecevable, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the manifestly inadmissible request by applying the procedure provided for in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. B A demande d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le munir immédiatement d'un nouveau récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à voyager et de lui apporter des éclaircissements sur l'état de l'instruction de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A, ressortissant sénégalais, doit être regardé comme déplorant, en référé, le refus de prolonger la durée de validité du récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Le requérant n'invoque aucun fondement légal à sa requête qui permettrait au juge des référés de savoir lequel des pouvoirs que lui confèrent les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative il lui appartient de mettre en œuvre. En tout état de cause, s'il se déclare domicilié dans le département de la Seine-Maritime, l'unique document produit à l'appui de sa requête est une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 14 mai 2024 qui mentionne une adresse dans le Pas-de-Calais. Le requérant ne mettant pas la juridiction en mesure de déterminer quelle préfecture il a saisie, aucune mesure d'injonction ne peut, en l'état de l'instruction, être ordonnée.
2. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, manifestement irrecevable, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 7 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
le greffier,
H. TOSTIVINT
N°2402185