Legislator Jurisprudence & Législation
2402184 Généré par l'IA

Algerian National Expulsion and Re-entry Ban Review

Numéro de cause 2402184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court reviewed the administrative expulsion order, five-year re-entry ban, and residence assignment issued against an Algerian national. The applicant argued the decisions suffered from formal defects, insufficient motivation, a failure to seriously examine his personal situation, and an excessive interference with his right to private and family life. The court dismissed the challenges to the expulsion order and the residence assignment, finding that minor formal errors and factual inaccuracies did not affect their legality, and that the applicant failed to establish significant ties in the country justifying protection under human rights conventions. However, the court annulled the five-year re-entry ban, reasoning that while an immediate expulsion order necessitated a re-entry ban, the five-year duration constituted an inexact application of the law because the applicant had not established that he represented a grave threat to public order, ordering the relevant prefect to erase the corresponding Schengen Information System alert within seven days.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National Expulsion and Re-entry Ban Review: The applicant argued the decisions suffered from formal defects, insufficient motivation, a failure to seriously examine his personal situation, and an excessive interference with his right to private and family life. The court dismissed the challenges to the expulsion order and the residence assignment, finding that minor formal errors and factual inaccuracies did not affect their legality, and that the applicant failed to establish significant ties in the country justifying protection under human rights conventions. However, the court annulled the five-year re-entry ban, reasoning that while an immediate expulsion order necessitated a re-entry ban, the five-year duration constituted an inexact application of the law because the applicant had not established that he represented a grave threat to public order, ordering the relevant prefect to erase the corresponding Schengen Information System alert within seven days.

Mots-clés

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interdiction d'entrée droit d'entrée et de séjour examen de la demande d'asile éloignement rupture de ban droits de l'homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision annuls the five-year ban on return to French territory imposed by the Préfet des Yvelines.

Article 2

The decision orders the Préfet des Yvelines to erase the Schengen Information System alert related to the annulled ban on return.

Article 3

The court rejects the remaining requests made by M. A.

Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for the court's finding that the Préfet made an inexact application of the law in imposing the five-year ban on return (paragraph 9).

Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for the court's finding that the Préfet made an inexact application of the law in setting the duration of the ban on return (paragraph 9).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request to award costs to M. A under this article (paragraph 14 and Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif d'Amiens la requête présentée par M. A et enregistrée le 30 mai 2024 sous le n° 2407286 au greffe du tribunal administratif de Montreuil.

Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 5 juin 2024 sous le n°2402184 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, M. C A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être renvoyé, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans et a l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence à Creil pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission à compter de la notification du jugement à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, à lui verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :

- elles sont entachées d'un vice de forme en l'absence de mention du prénom de leur auteur ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le moyen propre à la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ;

Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :

- il est illégal en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation en l'assignant à résidence à Creil dès lors qu'il réside en Ile-de-France.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines et à la préfète de l'Oise qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars pour statuer sur les demandes telles que celles faisant l'objet du litige.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Le Gars, magistrat désigné.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant algérien, né le 19 mars 1985, déclare être entré sur le territoire français le 8 novembre 2012. Par un arrêté du 28 mai 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être renvoyé, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Par un arrêté du 28 mai 2024, dont M. A demande l'annulation, la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence à Creil pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".

3. Il ressort de l'arrêté attaqué, qu'il comporte la signature, la première lettre du prénom, le nom et la qualité de M. D B, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux de la préfecture des Yvelines. Les mentions portées sur la décision en litige permettent d'en identifier l'auteur et de se prononcer sur sa compétence pour la signer. La circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas l'intégralité du prénom de son signataire est donc sans incidence sur sa légalité. Dès lors, ce moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde et précise les éléments de la situation personnelle de M. A que le préfet a pris en considération pour le prendre. Il comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, d'une part, si le préfet a entaché les décisions attaquées d'une erreur matérielle en mentionnant que M. A n'avait jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, elle est toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige qui relate avec précision les éléments propres à sa situation personnelle et notamment la circonstance qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, notifiée le 29 décembre 2020 et à laquelle il n'a pas déféré. D'autre part, si l'arrêté attaqué mentionne une fois à tort l'identité d'un tiers, le nom de M. A étant cité à sept reprises, cette erreur n'est pas de nature à faire douter du destinataire de la mesure. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme procédant d'une simple erreur matérielle sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué et non comme révélant un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait révélant un défaut d'examen doit être écarté.

6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. A, célibataire et sans enfants, fait état d'une présence continue de onze ans sur le territoire français et de liens personnels qu'il y aurait tissé durant cette période. Toutefois, la réalité de ces liens n'est pas établie par les pièces du dossier. Dans ces conditions, alors qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Algérie où il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne le moyen propre à la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :

8. Aux termes de l'article L 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et

L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

9. D'une part, M. A faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet était tenu de prononcer à son égard une interdiction de retour sur le territoire français, en l'absence de circonstances humanitaires y faisant, en l'espèce, obstacle. D'autre part, le requérant, qui se prévaut d'une ancienneté de séjour significative en France, n'établit pas la réalité et l'intensité de liens particuliers en France et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Si le préfet des Yvelines a relevé dans son arrêté que M. A est défavorablement connu des services de police pour avoir commis à deux reprises des faits de violences en présence d'un mineur sur une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin et violences sur un mineur de quinze ans, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de ces faits contestés par M. A. Ainsi dans les circonstances particulières de l'espèce, alors qu'il n'est pas établi que M. A représente une menace pour l'ordre public, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans, le préfet des Yvelines a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans doit être annulée.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté l'assignant à résidence serait illégal compte tenu de l'illégalité de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français.

11. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". En outre, l'article R. 733-1 du même code prévoit que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".

12. Ni l'attestation datée du 24 mai 2024 indiquant que M. A sollicite régulièrement l'association objectif logement dans le cadre de ses démarches de recherches d'hébergement en Ile-de-France ni les autres documents produits à l'appui de sa requête ne permettent d'établir qu'il réside hors du département de l'Oise. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise a fait une inexacte application des dispositions précitées en l'assignant à résidence dans l'Oise.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 28 mai 2024 par laquelle le préfet des Yvelines lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent jugement, qui annule seulement l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, implique uniquement qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de procéder à l'effacement du signalement dont fait l'objet M. A au sein du système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Il y a lieu d'impartir au préfet des Yvelines un délai de sept jours pour exécuter cette mesure d'injonction.

Sur les frais d'instance :

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A, non représenté par un avocat, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 28 mai 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a interdit à M. A le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder dans un délai de sept jours à l'effacement du signalement aux fins de non admission pour la durée de l'interdiction de retour dont fait l'objet M. A au sein du système d'information Schengen.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet des Yvelines et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

Le magistrat désigné,

Signé :

V. LE GARS

La greffière,

Signé :

S. GRARE

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise et au préfet des Yvelines en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.