Legislator Jurisprudence & Législation
2402183 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect: License Suspension Challenge and Denial of Urgent Suspension

Numéro de cause 2402183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of a three-month driver's license suspension imposed by the prefect, arguing the suspension severely impacted her itinerant professional duties as a buyer and that the decision was legally flawed due to issues with signatory competence, lack of contradictory procedure, insufficient motivation, and error in the statement of facts regarding the speed limit. The court rejected the request for suspension because, despite the professional inconvenience, the petitioner failed to demonstrate the absolute necessity of driving during the suspension period or the impossibility of alternative arrangements, and the objective gravity of the offense—driving 41 km/h over the limit on a 110 km/h zone—outweighed the claimed urgency concerning road safety requirements.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Petitioner v. Prefect: License Suspension Challenge and Denial of Urgent Suspension: The court rejected the request for suspension because, despite the professional inconvenience, the petitioner failed to demonstrate the absolute necessity of driving during the suspension period or the impossibility of alternative arrangements, and the objective gravity of the offense—driving 41 km/h over the limit on a 110 km/h zone—outweighed the claimed urgency concerning road safety requirements.

Mots-clés

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délai de suspension impératifs de sécurité routière défaut d'urgence retrait de la concession conduite malgré une incapacité infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the referral to the judge of summary proceedings, but the final order only rejects the request, which is the main outcome of the decision on this basis.

Art. 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Josseaume, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a suspendu pour une durée de trois mois la validité de son permis de conduire.

Elle soutient que :

- sur la condition d'urgence : la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; elle exerce une activité professionnelle de cadre acheteur qui implique des fonctions itinérantes et elle dispose dans ce cadre d'un véhicule de fonction ; la détention de son permis de conduire est donc indispensable à l'exercice de son activité professionnelle ; il convient d'octroyer le sursis à exécution afin de garantir l'effectivité du recours exigé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; elle a été prise sans respect de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est insuffisamment motivée ; elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route dès lors qu'en ne précisant pas le lieu de l'infraction, il n'est pas possible de s'assurer de la vitesse réglementairement autorisée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la durée de la suspension au regard de la gravité de l'infraction et de son comportement routier antérieur.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu :

- la requête enregistrée le 15 juillet 2024 sous le n° 2402120 par laquelle Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Grandjean, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 2 août 2024 à 14 heures 00.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a suspendu pour une durée de trois mois la validité de son permis de conduire.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; / () ".

5. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme A fait valoir qu'elle exerce une activité professionnelle de cadre acheteur pour le compte d'une société spécialisée dans le domaine de l'eau dont le siège social se trouve en Île de France, que ses fonctions sont itinérantes et qu'ainsi, la détention de son permis de conduire lui est indispensable. Mme A verse à l'instance son contrat de travail précisant que ses fonctions " pouvant impliquer des déplacements professionnels, elle s'engage à effectuer tous déplacements nécessaires à l'exercice de ses fonctions sur le territoire français ou à l'étranger " et justifie disposer, dans ce cadre, d'un véhicule de fonction. Toutefois, d'une part, Mme A n'établit pas la nécessité de réaliser de tels déplacements pendant la période de trois mois de suspension de validité de son permis de conduire qui lui a été notifiée par la préfète de Meurthe-et-Moselle le 11 juillet 2024, ni ne pouvoir recourir à des moyens de transports alternatifs ou organiser son activité différemment pendant cette période. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été contrôlée, sur une portion de route limitée à 110 km/h, roulant à une vitesse de 159 km/h retenue à 151 km/h. Dans ces conditions, alors même que la décision en litige serait susceptible de comporter pour la requérante des inconvénients sur le plan professionnel, celle-ci ne saurait, en l'espèce, se prévaloir d'une situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement au regard des exigences de sécurité routière, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction aux règles de la circulation routière relevée à son encontre.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a suspendu pour une durée de trois mois la validité de son permis de conduire doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 6 août 2024.

La juge des référés,

G. Grandjean

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.