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2402183 Généré par l'IA

Concessionaire's Withdrawal of Interim Payment Request for Royalties

Numéro de cause 2402183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A concessionaire of a public pleasure port sought an interim order for provisional payment of €23,446.12 in outstanding royalties due from an occupant for the use of commercial premises and adjacent terraces on the public domain, based on a contract and applicable public property law provisions. However, the court dismissed the matter because the applicant, by a filing recorded on May 23, 2024, declared an unequivocal and outright withdrawal of its entire request.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Concessionaire's Withdrawal of Interim Payment Request for Royalties: However, the court dismissed the matter because the applicant, by a filing recorded on May 23, 2024, declared an unequivocal and outright withdrawal of its entire request.

Mots-clés

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provision ad litem concessionnaire résolution du contrat matière commerciale domaine public contrat d'enregistrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the claim, which is the operative part of the decision.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the final judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Astruc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner la SAS Le Cartel à lui verser une somme provisionnelle de 23 446, 12 euros au titre du solde des redevances dues pour l'occupation des cellules commerciales n°s 21 et 22 ainsi que des terrasses attenantes situées sur le domaine public du port de plaisance de Saint-Laurent du Var ;

2°) de mettre à la charge de la SAS Le Cartel une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- qu'en sa qualité de concessionnaire en charge de la construction, de l'entretien, de la gestion et de l'exploitation du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, elle a autorisé la SAS Le Cartel, par contrat du 18 mai 2022, à occuper le domaine public portuaire portant sur les cellules commerciales n°s 21 et 22 ainsi que sur les terrasses attenantes ; celle-ci ne s'est pas acquittée des redevances portuaires, selon factures produites ; l'arriéré des redevances et des frais afférents à l'occupation du domaine public s'élève à la somme de 23 446, 12 euros ;

- que la somme réclamée, due en application des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, n'est pas sérieusement contestable ; le paiement est dû en exécution du contrat du 18 mai 2022.

La requête a été régulièrement communiquée à la société Le Cartel, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Astruc, a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Par le mémoire susvisé, enregistré au greffe du tribunal le 23 mai 2023, la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DECIDE:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var et à la SAS Le Cartel.

Fait à Nice, le 27 mai 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Pascal

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation, la greffière,