Legislator Jurisprudence & Législation
2402183 Généré par l'IA

Residence Assignment Annulment and Provisional Legal Aid Rejection

Numéro de cause 2402183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an administrative order for residence assignment, challenging it based on the signatory's alleged incompetence, lack of motivation, and error of assessment, while also requesting provisional legal aid. The administrative court granted the request for provisional legal aid due to urgency, but rejected the claims against the residence assignment, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently reasoned, and the assigned reporting obligation, though challenged based on health, was not proven to be disproportionate by the submitted evidence.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Assignment Annulment and Provisional Legal Aid Rejection: The administrative court granted the request for provisional legal aid due to urgency, but rejected the claims against the residence assignment, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently reasoned, and the assigned reporting obligation, though challenged based on health, was not proven to be disproportionate by the submitted evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
assignation du lieu de séjour assistance judiciaire provisoire allégations de santé erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement lui verser directement cette somme en application des dispositions de l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement lui verser directement cette somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Guth en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
The court granted the provisional legal aid based on this provision.
Article 1
This article orders the admission of the applicant to provisional legal aid.
Article 2
This article rejects the remainder of the application, including the request for annulment of the administrative order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court granted the provisional legal aid based on this provision.

Article 1

This article orders the admission of the applicant to provisional legal aid.

Article 2

This article rejects the remainder of the application, including the request for annulment of the administrative order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 5 avril 2024, M. B F, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement lui verser directement cette somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'assignation à résidence est entachée du vice d'incompétence ;

- elle est entachée de défaut de motivation ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guth, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties, régulièrement convoquées, n'était ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :

3. En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E, directeur des migrations et de l'intégration et de Mme D C, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme G H, adjointe à la cheffe de bureau, à l'effet de signer notamment la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E et Mme C n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".

5. En l'espèce, la décision attaquée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ".

7. M. F est astreint à se présenter trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, à 14 heures, à la Direction Inter Départementale de la Police Aux Frontières de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. Si l'intéressé fait valoir que cette mesure d'astreinte est disproportionnée, compte tenu de son état de santé, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.

Le magistrat désigné,

L. Guth,

Premier conseillerLa greffière,

A. Slovencik

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Slovencik