Applicant v. Prefect Regarding Non-Existent Residency Refusal and Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of decisions purportedly issued on April 17, 2024, by the prefect refusing her residency permit and ordering her departure from France, along with consequential injunctions and costs, arguing the decisions were unmotivated, exceeded authority, and violated human rights protections. The administrative tribunal rejected the request for annulment because the evidence, including correspondence, showed the prefect had not issued a refusal or an order to leave, but had instead issued a "classement sans suite" (file closure) for the applicant's request due to her failure to supply requested documents, rendering the annulment claims inadmissible as they targeted non-existent acts, thus leading to the dismissal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefect Regarding Non-Existent Residency Refusal and Departure Order: The administrative tribunal rejected the request for annulment because the evidence, including correspondence, showed the prefect had not issued a refusal or an order to leave, but had instead issued a "classement sans suite" (file closure) for the applicant's request due to her failure to supply requested documents, rendering the annulment claims inadmissible as they targeted non-existent acts, thus leading to the dismissal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the rejected conclusion regarding costs sought by the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 1er juillet 2024, Mme D C épouse B, représentée par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 17 avril 2024 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier " Système d'information Schengen " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence et d'un défaut de motivation et méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence et d'un défaut de motivation, est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 2 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme D C épouse B.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2024 et le 11 septembre 2024, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la requête de Mme B est dépourvue d'objet dès lors qu'aucune décision de refus de séjour et de mesure d'éloignement n'a été prise à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- et les observations de Me Magnaval, représentant le préfet de l'Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née en 1970 et entrée en France, selon ses déclarations, le 7 décembre 2013, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B demande au tribunal d'annuler des décisions, prises selon elles le 17 avril 2024, par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des courriers des 1er juin 2023 et 17 avril 2024, dont les mentions ne sont pas contestées, qu'après que le préfet de l'Yonne a vainement demandé à Mme B, en juin 2023, de produire des pièces afin de compléter son dossier, il a procédé en avril 2024 " au classement sans suite " de sa demande au motif que les documents sollicités n'avaient été produits. Dès lors, le préfet de Yonne est fondé à soutenir que, le 17 avril 2024, il n'a pris aucune décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé et n'a pas davantage obligé cette dernière à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et que les conclusions tendant à l'annulation de décisions qui n'existent pas ne sont par conséquent pas recevables.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme que demande le préfet de l'Yonne au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse B et au préfet de l'Yonne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier