Legislator Jurisprudence & Législation
2402182 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Minor Driving Offense

Numéro de cause 2402182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national who entered the territory in 2005 and maintained residency, allegedly having applied for renewal of his titles of stay and possessing significant professional integration, successfully sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the country, denying voluntary departure, and imposing a two-year re-entry ban, because the order was based solely on a driving offense, which the court found to be a manifest error of assessment regarding the personal consequences for the applicant, leading the Tribunal to also order the prefecture to re-examine his situation, provisionally grant him authorization to work pending a new decision, return his passport, and cancel his Schengen information system alert.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Based on Minor Driving Offense: En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

Mots-clés

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interdiction de conduire contravention de peu d'importance départ du pays expulsion pénale annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* est entachée d'une erreur de droit tirée de la violation du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L. 911-2 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the administration to re-examine the applicant's situation within a specific timeframe.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning section as the legal basis for the annulled administrative decision.

L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Applied to mandate issuing a provisional residence permit following the annulment of the expulsion order.

L. 911-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the administration to re-examine the applicant's situation within a specific timeframe.

L. 911-1 du code de justice administrative

Applied to order the immediate execution of measures by the administration, specifically the restitution of the passport and cancellation of the Schengen alert.

L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay the applicant 2,000 euros for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique et ampliatif, enregistrés les 21 février et 30 mai 2024, M. A C B, représenté par Me Vitel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les décisions du 20 février 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et à la restitution du passeport ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français :

* est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;

* est entachée d'une erreur de fait ;

* est entachée d'une erreur de droit tirée de la violation du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public que constituerait son comportement ;

* viole les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

* est entachée d'une erreur de fait ;

* est insuffisamment motivée ;

* viole les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ;

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

* est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

* est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;

- les observations de Me Dulac substituant Me Vitel, représentant M. C B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Le préfet de police de Paris n'était ni présent ni représenté.

Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h20.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant pakistanais, né le 12 mars 1974 à Sheikhpura (République islamique du Pakistan), est entré en France le 15 février 2005 selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 19 février 2024 lors d'un contrôle routier et a été placé le jour même en garde à vue pour des faits de défaut de permis de conduire. Par arrêté du 20 février 2024, le préfet de police de Paris a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application textuellement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois. M. C B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 20 février 2024.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ".

3. Il ressort des très nombreuses et utiles pièces du dossier que M. C B justifie sa présence sur le territoire depuis 2005, avoir été titulaire de titres de séjour dont il a sollicité le renouvellement contrairement à ce qu'affirme le préfet et notamment avoir sollicité une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, justifiant d'ailleurs une forte insertion professionnelle pour laquelle il s'est également spécifiquement formé. Enfin, contrairement à ce qu'affirme le préfet, tant dans son arrêté que dans ses écrits en défense, la seule mention d'un signalement pour défaut de permis de saurait constituer, en soi, une menace pour l'ordre public, les trois autres mentions portées sur le relevé de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (Faed) étant anciens et n'ayant pas servi à fonder la décision en litige. Ainsi, M. C B, qui s'est par ailleurs exprimé à l'audience dans un français très correct, est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet de police de Paris a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C B est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.

6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de police de Paris réexamine la situation de M. C B et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Eu égard à la forte insertion professionnelle de l'intéressé, il y a lieu que cette autorisation provisoire de séjour autorise ce dernier à travailler, cette autorisation provisoire de séjour devant être délivrée dans les plus brefs délais après la notification du présent jugement. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder en lien avec la demande d'admission exceptionnelle au séjour en cours d'examen par la préfète du Val-de-Marne et au plus tard dans le délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

8. Dès lors que la retenue du passeport de M. C B est la conséquence de la notification de l'arrêté annulé, le préfet de police de Paris n'a d'autre choix que de restituer son passeport au requérant. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris d'y procéder dans les plus brefs délais après la notification du présent jugement.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ".

10. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. C B, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.

11. Enfin, l'annulation prononcée n'implique aucune autre injonction.

Sur les frais liés au litige :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de police de Paris a obligé M. A C B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A C B en lien avec la demande d'admission exceptionnelle au séjour en cours d'examen par la préfète du Val-de-Marne et au plus tard dans le délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les plus brefs délais à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de restituer à M. A C B son passeport dans les plus brefs délais à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A C B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 20 février 2024 ci-dessus annulée.

Article 5 : L'État (préfet de police de Paris) versera à M. A C B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C B est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de police de Paris.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga

La greffière,

Signé : S. Aït Moussa

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Aït Moussa