Legislator Jurisprudence & Législation
2402181 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Upheld Following Asylum Rejection

Numéro de cause 2402181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul an order compelling a foreign national to leave the national territory within thirty days, as the applicant failed to establish that the decision suffered from a defect in authority, as the signing official was properly delegated, or that the expulsion violated Article 3 of the European Convention on Human Rights, as the applicant's claims of political activism and the killing of an uncle were insufficient to prove a risk of inhuman treatment in the destination country. Furthermore, the court reasoned that the legality of the expulsion order was established because the applicant's right to remain had ceased following the final rejection of his asylum application's reconsideration request by the relevant office and subsequent judicial appeal.

Regeste Legislator

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article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Foreign National Deportation Order Upheld Following Asylum Rejection: Furthermore, the court reasoned that the legality of the expulsion order was established because the applicant's right to remain had ceased following the final rejection of his asylum application's reconsideration request by the relevant office and subsequent judicial appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion politique réexamen de la demande d'asile droit de demeurer décision étrangère ressortissants étrangers rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. D est rejetée
This is the primary order rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This is the primary order rejecting the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024 au tribunal administratif de Montreuil et transmise par ordonnance du 29 janvier 2024 au tribunal administratif de Paris, M. A D, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

M. D soutient que :

- l'auteur de la décision attaquée était incompétent pour la signer ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coz a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D, ressortissant bangladais, né le 13 février 1006 à Comilla est entré en France le 8 août 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sans délai à l'encontre de M. D et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête le requérant demande l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01464 du 1er décembre 2023, le préfet de police a accordé délégation de signature à M. C B, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile en cas d'absence ou d'empêchement du préfet de police, pour toutes les questions relatives aux collèges. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'incompétence.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En l'espèce, la seule mention du militantisme de l'intéressé en faveur du parti socialiste nationale du Bangladesh et de l'assassinat de son oncle par un représentant de la ligue Awami, n'est pas de nature à établir la méconnaissance de ces stipulations. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit donc être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".

Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () / 2° Lorsque le demandeur : () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ".

Aux termes de l'article L. 531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. " Aux termes de l'article L. 531-42 du même code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. () / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. "

7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé " TelemOfpra " produit par le préfet de police en défense et qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que, par une décision en date du 3 mai 2023, notifiée le 9 mai 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de réexamen de la demande d'asile de M. D, la Cour nationale du droit d'asile ayant rejeté son recours contre cette décision le 24 octobre 2023. Par conséquent, le moyen tiré de ce que M. D aurait été privé de la possibilité de présenter sa demande de réexamen doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Y. COZ

La greffière,

L. THOMAS

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /8