Requérant v. Prefect (Exceptional Residency Certificate Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérant sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate of receipt for his long-pending application for an exceptional residency permit, arguing that the lack of documentation left him vulnerable during checks. The court rejected the request for injunctive relief, finding that the relief sought—the issuance of a receipt—would necessarily obstruct the execution of a subsequent administrative decision issued against the applicant on July 22, 2024, which refused his residency permit and ordered him to leave the territory, thereby precluding the application of Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, which bars ordering measures that obstruct an existing decision. Consequently, the request for costs under Article L. 761-1 was also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Requérant v. Prefect (Exceptional Residency Certificate Receipt): The court rejected the request for injunctive relief, finding that the relief sought—the issuance of a receipt—would necessarily obstruct the execution of a subsequent administrative decision issued against the applicant on July 22, 2024, which refused his residency permit and ordered him to leave the territory, thereby precluding the application of Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, which bars ordering measures that obstruct an existing decision. Consequently, the request for costs under Article L. 761-1 was also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request.
This article formed the substantive basis for the petitioner's claim, which was ultimately rejected.
This article formed the basis for the request regarding the payment of costs, which was rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juillet et 21 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Macone, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet du Var, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé concernant sa demande d'autorisation exceptionnelle de séjour mention salarié, dans un délai de dix jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite, qu'il n'a toujours pas de récépissé alors qu'il a effectué sa demande depuis le 13 avril 2022 et qu'il a fourni l'ensemble des documents demandés ;
- la mesure est utile car en cas de contrôle il n'a aucun document attestant du dépôt de sa demande.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 18 et 23 juillet 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Dans ses dernières écritures, il conclut au non-lieu à statuer en soutenant qu'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire a été pris à l'encontre de M. A le 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Faucher, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En l'espèce, M. A, ressortissant sénégalais né le 19 juillet 1983, demande au juge des référés d'ordonner au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites en défense par le préfet du Var, que M. A a fait l'objet, le 22 juillet 2024, d'une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par le requérant fait nécessairement obstacle à l'exécution de cette décision du 22 juillet 2024. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions relatives à l'urgence et à l'utilité, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 23 juillet 2024.
La juge des référés,
signé
S. Faucher
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.