Suspension of Municipal Election Schedule Due to Incompetent Signatory
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the summary suspension of a prefectural order scheduling a partial municipal election and setting the application deadline from August 26 to 29, arguing that the order was illegal because it was signed by an incompetent official (the general secretary of the prefecture instead of the sub-prefect) and that the short application period during the summer holidays and the Olympic Games created an obstacle to forming competing lists. The Administrative Judge granted the suspension, finding that the argument concerning the lack of legal competence of the signatory—as the electoral code dictates that the sub-prefect must issue the convening order for partial elections—created a serious doubt as to the legality of the decision, thus satisfying the necessary conditions for interim relief under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 247 du code électoral; Suspension of Municipal Election Schedule Due to Incompetent Signatory: The Administrative Judge granted the suspension, finding that the argument concerning the lack of legal competence of the signatory—as the electoral code dictates that the sub-prefect must issue the convening order for partial elections—created a serious doubt as to the legality of the decision, thus satisfying the necessary conditions for interim relief under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order suspending the execution of the prefectural decree.
This article establishes the legal basis for the referral to the emergency judge and the granting of the suspension.
This provision was cited in the reasoning (point 4) as the basis for the serious doubt regarding the legality of the decision (competence of the Sous-Préfet), which directly justified the suspension ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, M. B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a convoqué les électrices et électeurs de la commune d'Ibos en vue de procéder à l'élection partielle des 23 conseillers municipaux et de 2 conseillers communautaires et a fixé la période de déclaration des candidatures ;
2°) d'enjoindre à la sous-préfète de Tarbes de déterminer un nouveau calendrier pour le dépôt des candidatures ainsi que de nouvelles dates pour les élections municipales.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en seule considération du calendrier de dépôt des candidatures, prévu du 26 au 29 août 2024 ; s'y ajoute le souci de protection des deniers publics qui seraient engagés inutilement en raison de l'illégalité de l'arrêté ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté préfectoral en litige dans la mesure où :
- la secrétaire générale de la préfecture qui a signé l'arrêté es-qualité est incompétente ; il eut fallu qu'elle le signe en qualité de sous-préfète de l'arrondissement de Tarbes ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit pour indiquer qu'il s'agit de la " réélection du conseil municipal " alors que ce terme est impropre et n'est d'ailleurs pas employé par le code général des collectivités territoriales ni le code électoral ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du fait des dates choisies pour définir le calendrier de dépôt des candidatures ; celui-ci a été fixé en période de congés scolaires, au cœur de la période des congés professionnels et qui plus est, à la suite de la période des jeux olympiques qui ont accaparé l'attention des français, rendant sinon impossible, du moins très difficile la constitution d'une liste alternative à celle qui regrouperait les sortants, notamment en raison du temps nécessaire à la production des signatures manuscrites de chacun des 23 membres qui la compose ;
- les conditions matérielles de constitution d'une liste concurrente se compliquent à raison du contexte ; plusieurs dysfonctionnements, tels que le fait que les séances du conseil municipal d'Ibos se tiennent, de fait, à huis clos depuis une dizaine d'années, en violation des dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-18 et R. 2121-7 du code général des collectivités territoriales ainsi que de l'article 3 de la délibération n°78 approuvée le 30 novembre 2020, ainsi que le fait que ces élections partielles du conseil municipal auraient dû avoir lieu en novembre 2023 ; l'opacité avec laquelle fonctionne l'exécutif et l'organe délibérant de la commune concourt à l'impossibilité de présenter d'une liste alternative dans les circonstances particulières de cet été 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La Présidente du tribunal a désigné Mme Réaut pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique tenue le 23 août 2024 à 14 heures 30, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de M. A qui reprend ses écritures en insistant sur le fait que, s'agissant d'un renouvellement partiel du conseil municipal, seul le sous-préfet d'arrondissement est compétent pour organiser, par arrêté, les opérations préalables aux élections et que si, certes, le délai minimal est respecté pour le dépôt des candidatures, dans la mesure où il est réduit au mois d'août 2024, qui est une période de vacances, au cours de laquelle, en outre, les jeux olympiques organisés par la France ont eu lieu, il ne permet pas de considérer que des listes concurrentes à la liste sortante puissent se constituer.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été produite par le préfet des Hautes-Pyrénées, enregistrée le vendredi 23 août 2024 à 20h04.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 juillet 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a convoqué les électeurs de la commune d'Ibos en vue des élections partielles et intégrales des membres du conseil municipal de cette collectivité et a fixé la période de dépôt des candidatures du lundi 26 au jeudi 29 août 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.".
3. En premier lieu, par cet arrêté préfectoral du 25 juillet 2024, la période de dépôt des candidatures pour les élections municipales prévues les 15 et 22 septembre 2024 a été arrêtée du lundi 26 au jeudi 29 août 2024. En dépit du fait que M. A concourt à créer l'urgence à statuer en saisissant le juge des référés par une requête enregistrée seulement le 21 août 2024, il y a lieu de considérer que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un intérêt public s'attache au bon et régulier déroulement des opérations préalables à ces élections.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 247 du code électoral : " Par dérogation à l'article L. 227, les électeurs sont convoqués pour les élections partielles, par arrêté du sous-préfet. () ". En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige a été pris au nom du préfet des Hautes-Pyrénées alors que la compétence appartient au sous-préfet de l'arrondissement au sein duquel se trouve la commune d'Ibos concernée par les élections à organiser est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander au juge des référés qu'il ordonne la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2024 jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Il appartient à la sous-préfète de l'arrondissement de Tarbes, de respecter le caractère exécutoire de la présente ordonnance sans qu'il soit nécessaire d'assortir d'une injonction la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral en litige.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a convoqué les électeurs d'Ibos pour les élections partielles totales du conseil municipal et fixé la période de dépôt des candidatures du lundi 26 au jeudi 29 août 2024 est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hautes-Pyrénées
Fait à Pau, le 24 août 2024.
La juge des référés,
V. RÉAUT
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,