Legislator Jurisprudence & Législation
2402176 Généré par l'IA

Moldovan National's Expulsion and Re-entry Ban Upheld Following DUI Arrest

Numéro de cause 2402176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Moldovan national, who entered France approximately two and a half months prior to the decision, was subjected to an order to leave French territory without delay and a three-year re-entry ban following his detention for driving under the influence and without a license; the court rejected the claims that the prefect's decision was incompetent, unlawful, or based on a manifest error of appreciation regarding the threat to public order, finding that the official acted within her delegated authority and could legally rely on the foreign national's inability to justify regular entry under the applicable law, which consequently justified the refusal of a voluntary departure period and the imposition of the re-entry ban based on the presumption of flight risk and consideration of statutory criteria for the ban's duration.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A D est rejetée; Moldovan National's Expulsion and Re-entry Ban Upheld Following DUI Arrest: Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (). ".

Mots-clés

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interdiction d'entrée droit étranger départ illégal décision préfectorale de renvoi décision déléguée révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- sont entachées d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée
This order rejects the appeal, concluding the reasoning sections.
article L. 612-2
This provision was used to justify the refusal to grant a voluntary departure period (point 8 and 9).
article L. 612-3
This provision was used to establish the presumption of risk of absconding, justifying the refusal of a voluntary departure period (point 8 and 9).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.

This order rejects the appeal, concluding the reasoning sections.

1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited as the primary legal basis for the decision ordering the applicant to leave French territory (point 3 and 5).

article L. 612-2

This provision was used to justify the refusal to grant a voluntary departure period (point 8 and 9).

article L. 612-3

This provision was used to establish the presumption of risk of absconding, justifying the refusal of a voluntary departure period (point 8 and 9).

article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision mandates imposing a ban on returning to French territory when no voluntary departure period is granted (point 11 and 12).

article L. 612-10

This provision sets out the criteria the administrative authority must consider when setting the duration of the ban on return (point 11 and 13).

article L. 613-2 du même code

This provision states that decisions concerning the refusal of a voluntary departure period and the ban on return must be reasoned (point 8 and 11).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. A D, représenté par Me Zoubkova-Aillieis, demande au tribunal d'annuler les décisions du 19 février 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans.

M. D doit être considéré comme soutenant que les décisions en litige :

- sont entachées d'incompétence ;

- sont entachées d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- sont entaches d'une erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public que constituerait son comportement.

La requête a été communiquée à préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 4 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;

- et Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.

M. D n'était ni présent ni représenté.

Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h20.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant moldave, né le 4 janvier 1981 à Briceni (République de Moldavie), est entré en France il y a deux mois et demi à la date de la décision contestée selon ses déclarations. L'intéressé a été placé le 19 février 2024 en garde à vue pour des faits de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique et défaut de permis de conduire. Par arrêté du 19 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 19 février 2024.

Sur le moyen commun aux différentes décisions contestées :

2. Par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. B C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation pour signer notamment les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (). ".

4. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées de l'article 1er et de l'annexe II du règlement n° 2018/1806 du 14 novembre 2018 susvisé, les ressortissants moldaves munis d'un passeport biométrique sont dispensés de l'obligation d'être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'État relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne s'est référée expressément à l'article 6 du code frontières Schengen et au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort notamment du procès-verbal d'audition alors qu'il était encore en garde à vue le 19 février 2024 à 12 heures 20 que M. D a déclaré être de nationalité moldave et être entré en France il y a " deux mois et demi " ce qui signifie qu'il aurait été interpellé dans la période de 90 jours après son entrée en France. Toutefois, il ne produit aucun document, et notamment son passeport, démontrant sa date d'entrée en France ni qu'il y serait entré en respectant les autres conditions d'entrée citées au point précédent. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne pouvait légalement se fonder sur les dispositions citées au point 4 du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En deuxième lieu, à supposer même que le comportement de l'intéressé ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, la préfète pouvait se fonder sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'il a été dit au point précédent. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation sur le comportement du requérant doit donc être écarté.

7. En dernier lieu, l'intéressé n'apporte aucun élément permettant de justifier une vie privée et familiale établie en France, l'existence de relations sociales ou un travail. Ainsi, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l'autorité administrative n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (). ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".

9. Pour refuser à M. D le bénéfice d'un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne, qui a estimé qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet, s'est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s'est maintenu irrégulièrement et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne a pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé. Par ailleurs, pour refuser un délai de départ volontaire, l'autorité administrative ne s'est nullement fondée sur la circonstance que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public en sorte que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation à cet égard est inopérant.

10. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".

12. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

13. La motivation de la décision attaquée, en sus de la citation de l'article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité. En ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre de M. D, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, cette autorité n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à ces mêmes considérations.

14. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 19 février 2024, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga

La greffière,

Signé : S. Aït Moussa

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Aït Moussa