Legislator Jurisprudence & Législation
2402176 Généré par l'IA

Prefectural Residency Order Challenge Dismissed for Lack of Manifest Error

Numéro de cause 2402176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A resident sought the annulment of a forty-five-day residency order issued by the prefect, arguing the signatory lacked competence and the decision constituted a manifest error in assessing the individual's situation, particularly concerning the declared address for the order. The court rejected the challenge, finding that the signatory was properly delegated authority by an official prefectural decree, and that the claim of a manifest error regarding the address was unfounded because the individual explicitly stated that address during an official interview, despite later claiming it was not their residence. Consequently, the court dismissed the application for annulment and associated claims for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Residency Order Challenge Dismissed for Lack of Manifest Error: The court rejected the challenge, finding that the signatory was properly delegated authority by an official prefectural decree, and that the claim of a manifest error regarding the address was unfounded because the individual explicitly stated that address during an official interview, despite later claiming it was not their residence. Consequently, the court dismissed the application for annulment and associated claims for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
inexactitude manifeste expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected request for costs and subsequently rejected in the dispositive by consequence.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Bala pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's claim (the main ground for the final order).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision concerning legal aid costs was cited in the request but the costs claim based on it was rejected by consequence in the dispositive.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim (the main ground for the final order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request for costs and subsequently rejected in the dispositive by consequence.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning legal aid costs was cited in the request but the costs claim based on it was rejected by consequence in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024 sous le n°2405546 au tribunal administratif de Marseille, transmise par ordonnance en date du 6 juin 2024 au tribunal administratif de Nîmes, où elle a été enregistrée sous le n° 2402176 ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 10 juin 2024, M. B C, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée par l'incompétence de son auteur ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La procédure a été communiquée au préfet de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bala pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bala ;

- et les observations de Me Despierre substituant Me Gonand, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise qu'il justifie d'une adresse à Cavaillon.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, présenté par le préfet de Vaucluse.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, de nationalité marocaine, né le 10 septembre 1978, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse l'a assigné à résidence dans le département de Vaucluse pour une durée de quarante-cinq jours dans l'attente de la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.

2. En premier lieu, la décision en litige a été signée pour le préfet de Vaucluse par M. D A, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse, qui disposait, aux termes de l'arrêté n° 84-2024-03-04-00005 du 4 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, d'une délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, notamment tous arrêtés, décisions, circulaires, relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, y compris les mesures de restriction de libertés destinées à mettre en œuvre l'éloignement d'un étranger en situation irrégulière sur le territoire à l'exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.

3. En second lieu, M. C soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au motif que l'adresse indiquée n'est pas la sienne mais celle de son frère qui atteste ne pas être en mesure de l'héberger. Il ressort cependant de l'examen du procès-verbal d'audition du mardi 4 juin 2024 à 8h50 qu'à la question " où avez-vous résidé en France depuis votre arrivée et actuellement ' ", le requérant a répondu " Je réside chez mon frère Kaddouri Abderrahiù à Cavaillon. C'est l'adresse que je vous ai donné ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 4 juin 2024 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Vaucluse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

La magistrate désignée,

K. BALALa greffière,

A. NOGUERO

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.