Legislator Jurisprudence & Législation
2402175 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Against Refusal of Residence Permit on Health Grounds and Removal Order

Numéro de cause 2402175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Strasbourg rejected a request to annul a prefectural decision that refused a temporary residence permit based on health grounds, ordered the applicant to leave the country, designated the country of destination, and imposed a one-year re-entry ban. The court found no procedural defects in the decision, confirming that the examining physician did not sit on the medical review board as required by law, and that the applicant's documentation did not contradict the medical board's opinion that her health did not warrant exceptional consequences if untreated and that she could travel. Furthermore, the court ruled that the removal decision did not constitute a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, given the relatively short duration of her stay primarily due to prior removal orders, and the lack of demonstrated ties precluding the continuation of family life in her country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Rejection of Appeal Against Refusal of Residence Permit on Health Grounds and Removal Order: En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.

Mots-clés

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éloignement autorisations de séjour interdiction d'entrée réexamen médical renvoi malgré motifs médicaux violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée viole l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme A B née C (ci-après Mme B) représentée par Me Pierre, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir.

Elle soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- il est entaché de plusieurs vices de procédure tenant à l'absence de consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de l'inexistence matérielle de cet avis et de ce que le médecin rapporteur a siégé au sein de ce collège et qu'il n'a pas été régulièrement désigné ;

- la décision attaquée viole l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 16 mai 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 27 juin 2024.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 21 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Sibileau, président rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B née C, ressortissante bosniaque née le 19 septembre 1984, déclare être entrée en France le 9 février 2017. Elle a sollicité pour la troisième fois la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de son état de santé le 31 janvier 2022. Le préfet de la Moselle, par un arrêté du 5 juin 2023, dont Mme B demande l'annulation, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Sur la légalité de l'arrêté du 5 juin 2023 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.

La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article.

La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. " Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ".

Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant :

a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

3. D'une part, il ressort tout d'abord des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris, après un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 17 janvier 2023. Il ressort, ensuite, de cet avis de que le médecin-rapporteur ayant rédigé le rapport préalable sur l'état de santé de Mme B n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office. Enfin, contrairement aux affirmations de Mme B, les docteurs Mbomeyo, Lancino et Coulonges ont été régulièrement désignés pour siéger au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par une décision du directeur général de cet office du 3 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré ce que la décision contestée soit entachée d'un vice de procédure doit être écarté.

4. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. Dans son avis du 17 janvier 2023, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration précise que l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait voyager.

6. Il ressort du certificat médical d'un médecin généraliste produit par la requérante que la famille B souffre de " très nombreux problèmes médicaux " sans précisions sur les pathologies dont seraient personnellement affectées Mme B. Cette dernière produit un compte rendu d'infiltration lombaire scanoguidée deux ordonnances du 29 juillet 2022 et du 15 septembre 2022 prescrivant pour la première de la prednisolone, de la paroxétine, du cyamémazine, du metopimazine et du paracétamol et pour la seconde de la cyamemazine et de la paroxetine. Elle produit également une traduction d'une attestation du 19 juin 2023 d'un neuropsychologue bosniaque, indiquant que le promazepam, le paroxetine et le cyanenazine ne sont pas disponibles dans leur pays. Enfin Mme B produit une attestation de suivi au sein du centre hospitalier de jury par un psychiatre. Toutefois ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins selon laquelle l'intéressé nécessite une prise en charge mais dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi le moyen tiré de la violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Mme B fait valoir qu'elle vit en France depuis 2017 avec son époux et ses enfants, A née en 2004, Smajil né en 2005 et Enna née en 2015, lesquels sont scolarisés depuis leur arrivée sur le territoire. Elle indique également être insérée dans la société française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B n'est présente sur le territoire français que depuis 6 ans et 3 mois à la date de la décision attaquée et que la durée de son séjour trouve essentiellement son origine dans le refus d'exécuter les précédentes mesures d'éloignement, elle ne déclare aucun lien d'une particulière intensité avec la France et ne démontre pas plus être dépourvue d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France et en l'absence de toute circonstance faisant obstacle à ce que leur vie familiale se poursuive dans leur pays d'origine, l'arrêté litigieux du 5 juin 2023 n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet de la Moselle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

9. Le moyen tiré par Mme B d'asile dès lors qu'elle et sa famille vivent en France depuis 2017 est dépourvu de toute précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Sibileau, président de chambre,

- Mme Perabo Bonnet, première conseillère,

- Mme Eymaron, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.

Le président rapporteur,

J.-B. SibileauL'assesseure la plus ancienne,

L. Perabo Bonnet

La greffière,

H. Chroat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,