Legislator Jurisprudence & Législation
2402174 Généré par l'IA

Foreign National v. Interregional Platform for Foreign Labor (Advisory Opinion Challenge)

Numéro de cause 2402174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought judicial review to annul an unfavorable advisory opinion issued by the interregional platform for foreign labor concerning their business creation project and to compel the prefect to reexamine the economic viability assessment. The court dismissed the petition, ruling that the platform's opinion, being merely a non-binding, optional recommendation, did not constitute an administrative decision causing harm that could be directly challenged; consequently, the claims for annulment, injunction, and costs were all declared inadmissible and rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Foreign National v. Interregional Platform for Foreign Labor (Advisory Opinion Challenge): The court dismissed the petition, ruling that the platform's opinion, being merely a non-binding, optional recommendation, did not constitute an administrative decision causing harm that could be directly challenged; consequently, the claims for annulment, injunction, and costs were all declared inadmissible and rejected.

Mots-clés

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décision étrangère contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives ressortissants étrangers décision préjudicielle attaquable exécution de décisions étrangères

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the request for costs application under this article in the operative part.
article R. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cet avis méconnaît les dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1
The court rejected the applicant's request in its entirety in the operative part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

The court rejected the applicant's request in its entirety in the operative part.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs application under this article in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis rendu par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère sur son projet d'activité ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de viabilité économique dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- cet avis méconnaît les dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 20 août 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a conclu au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre un simple avis ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés. ;

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sorin, rapporteure ;

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rossler représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 9 juin 1966, a sollicité un avis auprès de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère sur son projet de création d'entreprise. Un avis défavorable a été rendu dont le requérant sollicite l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'avis rendu par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, relatif à la demande de création d'entreprise de M. A, n'est qu'un simple avis facultatif qui n'a pas le caractère d'une décision administrative faisant grief et ne lie pas au préfet dans son appréciation quant à la délivrance d'un titre de séjour, cet avis pouvant seulement être contesté à l'appui d'un recours dirigé contre le refus de titre de séjour présenté sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

3. Il résulte de ce qui précède, que de la requête présentée par M. A doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La requête M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy de Dôme.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Pouget, présidente,

Mme Sorin, première conseillère,

Mme Raison, première conseillère,

assistées de Mme Génovese, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.

La rapporteure,

signé

G. Sorin

La présidente,

signé

M. PougetLa greffière,

signé

S. Génovese

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le Greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière

N o 2402174