Challenge to Deportation Order and Return Ban Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two related proceedings concerning an individual challenging a prefectural order to leave the national territory, a return ban, a designated country of removal, and an order of residence assignment, rejecting all challenges because the delegation of authority for the order was valid, the decisions were sufficiently motivated, the procedural arguments concerning lack of interpretation were unfounded as the applicant claimed to speak French, and the applicant failed to demonstrate a disproportionate violation of their right to private and family life under Article 8 ECHR given their recent arrival and tenuous family ties. The court granted the applicant provisional legal aid but rejected the request for the opposing state to pay the attorney's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 9 du code civil, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Deportation Order and Return Ban Upheld: The court granted the applicant provisional legal aid but rejected the request for the opposing state to pay the attorney's fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAArticle not explicitly cited in the dispositive orders; the citation is the order itself.
Article not explicitly cited in the dispositive orders; the citation is the order itself.
Article not explicitly cited in the dispositive orders; the citation is the order itself.
This article's provisions were cited in the reasoning leading to the granting of provisional legal aid (Article 1).
The claim for costs based on this provision was rejected in the final orders (Article 2).
The claim for costs based on this provision was rejected in the final orders (Article 2).
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée, le 3 septembre 2024, sous le n° 2402175, M. D F B, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 août 2024, par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français, lui a interdit le retour pendant une durée de deux mois et a fixé le pays de destination.
3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise par un auteur incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- ne pas avoir été informé du fait qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, son audition ayant été réalisée sans la présence d'un interprète en langue arabe ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été prise pas un auteur incompétent ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits l'enfant ;
- la décision portant interdiction de retour a été prise par un auteur incompétent :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui a produit des pièces le 9 septembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée, le 3 septembre 2024, sous le n° 2402174, M. D F B, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 août 2024, par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise par un auteur incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas réalisé un examen complet de sa situation personnelle et a méconnu le champ de sa propre compétence ;
- il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations et n'a pas été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Hami-Znati, représentant M. F B qui reprend à l'oral les moyens et conclusions contenus dans ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Les dossiers n° 2402174 et 2402175 sont relatifs à la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune ; Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire :
2. Par arrêté du 21 mai 2024 n° DS 2024 -042, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du 29 mai 2024, le préfet de la Marne a donné délégation à M. A E, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer, dans le cadre de ses compétences et de ses attributions, parmi lesquelles figurent l'immigration et l'intégration, tous les arrêtés, à l'exception de certains actes qui ne sont pas en cause dans le présent litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté.
3. l'arrêté en litige précise les textes dont le préfet a fait application et les circonstances de fait qu'il a retenues pour arrêter sa décision. Il est, par suite, suffisamment motivé.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal rédigé lors de l'audition par les services de police de M. F B, que ce dernier a indiqué comprendre et parler le français. Il suit de là, qu'il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'absence d'interprète lors de cette audition serait constitutive d'un vice de procédure. L'intéressé a eu la possibilité, dans le cadre de l'entretien devant les services de police, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Il n'est pas établi ni même allégué qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations ou de communiquer des informations utiles tenant notamment à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cette décision. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.
5. M. F B ressortissant algérien, fait valoir être entré en France en 2020, vivre maritalement avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, dont il a eu un enfant en 2023. Toutefois, alors que son arrivée en France est récente, que la durée de sa relation avec sa compatriote n'est pas établie, que l'exécution de l'obligation en cause n'imposera pas la rupture de la cellule familiale qui au regard de la nationalité de sa compagne peut se reconstituer en Algérie, et alors qu'il ne justifie pas de l'existence et de l'intensité des liens qu'il aurait en France, en dehors de la relation qui vient d'être évoquée, l'arrêté en litige, eu égard notamment aux conditions de séjour en France de l'intéressé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour le même motif, la méconnaissance de l'article 9 du code civil, doit, en tout état de cause, être également écartée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.
6. Pour les mêmes motifs que ceux cités au point 5 le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
7. L'arrêté en litige qui cite l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise au regard de ce texte, les éléments de fait retenus par le préfet pour prendre la décision susvisée, est suffisamment motivé.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2, 5 et 6 du présent jugement, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants doivent être écartés.
Sur les conclusions fixant le pays de destination :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2, 5 et 6 du présent jugement, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence :
11. Pour les mêmes motifs que celui exposé au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
12. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ".
13. L'arrêté en litige mentionne que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et cite les dispositions précitées. Il est, par suite, suffisamment motivé.
14. Cette motivation, complétée par l'exposé du parcourt en France du requérant permet d'établir que le préfet a procédé à un examen complet de sa situation personnelle.
15. Par les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l'irrégularité de la procéudre sera écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence, doivent être rejetées.
17. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
18. Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les frais liés au litige :
19. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. F B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : le surplus des conclusions des requêtes de M. F B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F B, à Me Hami-Znati et au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
O. C La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°s2402174 et 2402175